Vendredi 23 octobre au soir, la mairie de Pamiers publiait un arrêté interdisant « les rassemblements et les regroupements de personnes de manière prolongée et susceptibles de causer des nuisances sonores ou des troubles de voisinage ». Il valait pour le samedi 24 octobre, jour de mobilisation contre la vie chère, jusqu’à minuit. La préfecture avait pris, le même soir, un arrêté limité aux centres-villes de 4 communes, de 6 heures à 23 h 59.
- Ce que l’arrêté dit, mot pour mot
- Un périmètre qui ne s’arrête pas au centre-ville
- Deux arrêtés, deux bases juridiques
- La course contre le juge
- Ce que l’interdiction a réellement empêché
Ce que l’arrêté dit, mot pour mot
La formule complète, rapportée par La Dépêche du Midi, ajoute une réserve décisive : « autres que ceux dûment autorisés par la commune ». Le rassemblement cesse d’être libre par défaut : il devient licite sur autorisation municipale, sans que le texte dise qui autorise ni sous quel délai. La justification reste générale : « les nombreuses atteintes à l’ordre public et à la tranquillité publique causées depuis de nombreuses semaines ». La préfecture, elle, invoquait le 17 octobre : tunnel de Foix bloqué, voie ferrée interrompue, feux de palettes près de la RN20.
Un périmètre qui ne s’arrête pas au centre-ville
Le périmètre préfectoral couvrait les centres-villes de Foix, Pamiers, Lavelanet et Saint-Girons. Celui de la mairie, « beaucoup plus large », inclut le centre ancien, les abords du lycée Irénée-Cros, les rues adjacentes de la gendarmerie, mais aussi les artères d’une petite résidence route de Bouchonne et la rue François-Villon, près de l’usine Aubert et Duval. Un lycée et une gendarmerie se comprennent ; une résidence et une rue d’usine, non, et aucune source n’explique ce qu’elles protègent.
Deux arrêtés, deux bases juridiques
L’article L211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que, si l’autorité investie des pouvoirs de police estime la manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public, « elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ». Participer à une manifestation ainsi interdite est puni de la contravention de 4e classe (article R644-4 du code pénal).
L’arrêté municipal ne se place pas sur ce terrain. Son vocabulaire, rassemblements, troubles de voisinage, renvoie à la police générale du maire, au 2° de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales. La Dépêche ne reproduit pas ses visas : la qualification se déduit de son objet. Les conséquences sont mécaniques : pas de manifestation déclarée visée, donc pas de notification aux signataires ; pas de base au sens de l’article L211-4, donc pas de contravention de 4e classe. La violation relève du régime général, la contravention de 1re classe de l’article R610-5 du code pénal.
La course contre le juge
Le référé-liberté est le recours qui compte : l’article L521-2 du code de justice administrative permet au juge d’ordonner en 48 heures les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. 48 heures, quand l’arrêté paraît le vendredi soir pour le samedi.
« Nous avons été pris de court, comme pour l’arrêté préfectoral publié en fin de journée », explique le président de la LDH en Ariège, pour qui ces publications tardives « visent à empêcher toute contestation devant la justice ». L’association dénonce « une entrave flagrante à la liberté de manifester ».
Le 14 octobre, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’article 3 d’un arrêté préfectoral du 9 octobre interdisant le port d’« équipements de protection » pendant les manifestations lycéennes : des contours imprécis, une interdiction valable sur tout le département, donc « ni adaptée, ni proportionnée ». Les interdictions de produits pyrotechniques et d’armes ont été validées. La LDH et le Syndicat des avocats de France contestent des arrêtés de ce type dans 16 territoires ; selon la LDH, la moitié des décisions rendues suspendent les textes attaqués ; pour le 24 octobre seul, 8 villes étaient visées par des recours.
Deux arrêtés pour une seule journée
Durée couverte samedi 24 octobre 2026, en heures. Survolez une barre.
Source : La Dépêche du Midi, 23 et 28 octobre 2026. Pamiers cumule les deux textes.
Ce que l’interdiction a réellement empêché
Le 6 octobre, environ 800 personnes manifestaient à Pamiers, sans incident. Le 24 octobre, plusieurs centaines ont défilé à Foix malgré l’arrêté préfectoral, et à Nice, la manifestation interdite avait réuni 2 300 personnes. L’interdiction n’empêche pas la rue : elle déplace le risque. Avec un arrêté municipal, la présence suffit à constituer l’infraction ; avec un arrêté préfectoral, il faut identifier participants et organisateurs.
Reste le temps. Une déclaration 3 jours francs avant, un récépissé, une notification au domicile élu, un recours en 48 heures : voilà ce que prévoit la loi, et l’exemple du sit-in du 31 octobre le montre. À Pamiers, tout s’est joué en une soirée, sur une application. Le parcours parisien du 24 octobre, accepté le jeudi puis déplacé le vendredi, relève du même empressement.
Je ne vois pas ici un maire qui protège sa ville, mais un déplacement d’écriture. La loi organise la restriction d’une manifestation : une déclaration, un récépissé, une notification aux organisateurs, un juge en 48 heures. L’arrêté municipal remplace cette chaîne par une interdiction de rassemblements publiée la veille sur une application. Ce que la commune gagne en réactivité, elle le prend sur la contestabilité. Et quand une résidence entre dans le périmètre, ce n’est plus un risque qu’on encadre, c’est un espace qu’on ferme.
Opinion de la maison, pas un fait.
- Pamiers a interdit « tout rassemblement » le 23 au soir, pour le 24 jusqu’à minuit, dans un périmètre qui dépasse celui du préfet : lycée, gendarmerie, une résidence, une rue près de l’usine Aubert et Duval.
- L’arrêté repose sur la police générale du maire (L2212-2), non sur l’interdiction de manifestation (L211-4) : sans notification ni contravention de 4e classe.



