Le 22 octobre, un arrêté interdit toutes les manifestations dans les trente et une communes de plus de 10 000 habitants des Bouches-du-Rhône. Le 24 au matin, le tribunal administratif de Marseille en suspend cinq. Entre les deux, quarante-huit heures et un samedi. La question n’est pas leur légitimité, mais ce que produit un instrument qui décide à une échelle que le juge ne peut pas suivre.
Les parties de cet article
- La consigne, l’arrêté, la signature
- Ce que le juge pèse vraiment
- Une signature, un département
- Ce qui s’applique avant le jugement
- La leçon tirée du contentieux
- L’objection, et l’incertain
- Ce que cela change pour vous
Une consigne, un arrêté, aucune signature politique
Le 19 octobre, le Premier ministre demande aux préfets de « déclencher un certain nombre de couvre-feux pour ce soir ». Or le mot ne figure dans aucun code : un couvre-feu n’existe qu’à partir d’une signature préfectorale, qui restreint la liberté d’aller et venir au titre du pouvoir de police générale (le mode d’emploi d’un mot que la loi n’emploie pas).
La chaîne est courte et personne ne la porte entière. Un conseil de sécurité oriente et ne signe rien : le décret n° 2009-1657 charge le conseil de défense de « définir les orientations », pas d’interdire (ce qui interdit vraiment un samedi). Le ministre annonce, la préfecture interdit, le maire apprend, le riverain ferme.
Le juge ne pèse pas la gravité, il pèse le dossier
Deux ordonnances de la même semaine. À Marseille, le juge découpe le département commune par commune : là où aucun incident n’avait été recensé le 17 octobre, l’interdiction tombe (cinq communes rouvertes). À Montpellier, il retient 35 000 participants, « dont environ 5 000 casseurs », 48 policiers blessés et 69 interpellations, et maintient.
Même base légale, même semaine : les issues vont de zéro à cent pour cent. Ce n’est pas la gravité qui les sépare, c’est la précision du dossier et l’étendue de l’interdit.
Une signature couvre un département, une ordonnance rouvre cinq communes
Une signature préfectorale couvre trente et une communes en quelques heures ; un juge examine en une matinée cinq dossiers communaux et rouvre cinq communes. Les vingt-six autres restent interdites sans qu’aucune juridiction ait examiné leur cas ; elles n’auront droit qu’à un jugement au fond, non rendu. Le référé-liberté de l’article L521-2 du code de justice administrative statue en quarante-huit heures ; la mesure, elle, dure un week-end (le seul recours disponible en 48 heures).
Ce qui s’applique avant d’être jugé
Les couvre-feux de mineurs suivent la même pente, et l’horaire n’y décide de rien. À Étampes, l’arrêté du 6 juillet interdisant aux moins de 13 ans de circuler seuls de 23 heures à 6 heures sur une majeure partie de la ville est suspendu le 21 août, motifs « dans des termes très généraux ». À Coulaines, mêmes horaires, mais les moins de 16 ans, trois nuits et six secteurs : la mesure est validée, sur des faits du dimanche soir devant la mairie (trois couvre-feux, trois issues).
La liberté d’aller et venir n’a pas été protégée par un principe, mais par une procédure : des faits datés, une catégorie visée, un périmètre borné, une durée courte.
Ce que le juge a suspendu, site par site
Part des communes ou des arrêtés visés que le juge a suspendus, décisions de juillet à octobre 2026. Survolez une barre, ou tabulez jusqu’à elle.
La leçon que l’administration en tire
Le 19 octobre, la commission des lois du Sénat a déposé un rapport de trente propositions sur le maintien de l’ordre. La proposition n° 24 veut « créer une interdiction administrative de participer à une manifestation sur la voie publique pour les personnes susceptibles de troubler gravement l’ordre public » (rapport n° 78, 2026-2027).
Or le Conseil constitutionnel a censuré un dispositif de même nature le 4 avril 2019, à l’article 3 de la loi dite anti-casseurs : faute de garanties suffisantes, l’interdiction administrative individuelle portait atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions, qui découle de l’article 11 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2019-780 DC, citée par notre lecture du rapport).
La proposition déplace la cible : de l’événement à la personne. Le contentieux tient en une audience : le 24 octobre, l’État a été condamné à verser 1 500 euros à la Ligue des droits de l’homme.
L’objection, et ce qui reste incertain
L’objection est sérieuse : un arrêté large protège d’abord, le juge peut le suspendre en quarante-huit heures, et un dossier par commune impose à une préfecture en crise une charge que la loi ne lui impose pas. Elle tient en partie. Le juge ne demande pas un dossier parfait, mais des faits datés et un périmètre borné ; les préfectures qui l’ont fait ont gagné, à Montpellier, Lyon et Perpignan.
Les dates, les textes et les chiffres cités sont établis sur pièces. Le détail des ordonnances de Nantes et de Coulaines n’est connu que par la presse locale et par le maire, partie au litige : déclaré. Le nombre de recours déposés n’est pas public : inconnu. Rien n’établit que l’élargissement ait visé à épuiser la voie de recours : non établi.
Ce que cela change pour vous
Trois vérifications, la prochaine fois qu’une rue de chez vous est interdite. Qui a signé, maire ou préfet, et sur quel fondement ? Quels faits datés sont au dossier ? Et devant quel juge ? Le référé-liberté, en quarante-huit heures, sans avocat obligatoire. Ce raisonnement prolonge soixante ans de renoncements au nom de la liberté et les vingt-trois textes empilés depuis 1966.
Un arrêté qui couvre plus de communes qu’un juge n’en peut examiner en quarante-huit heures n’a pas besoin d’être légal longtemps. Il suffit qu’il soit appliqué un samedi.
Reste une question, que je ne tranche pas seul : dans votre commune, la prochaine interdiction sera-t-elle signée sur des faits datés et un périmètre borné, ou sur un département entier ?



