À 10 heures ce matin, Emmanuel Macron a réuni un conseil de sécurité à l’Élysée avec Sébastien Lecornu et les services de renseignement, pour examiner « les dysfonctionnements » du 17 octobre (franceinfo). Cet après-midi, Lecornu reçoit les présidents de partis à Matignon, avec Laurent Nuñez, Gérald Darmanin et les chefs des services et des forces de l’ordre ; il promet la « transparence » et doit aussi voir les maires de Paris, Marseille et Lyon (Midi Libre avec l’AFP).
Deux réunions, une allocution annoncée, un samedi sous surveillance : on croirait que tout se décide là. Le droit dit le contraire.
- Un « conseil de sécurité » n’existe pas dans les codes
- L’arrêté, lui, se signe près de la rue
- L’article 16 n’est pas un levier de communication
- Le bilan officiel a grossi pendant 24 heures
- Ce que j’en retiens
Un « conseil de sécurité » n’existe pas dans les codes
L’expression est celle de l’Élysée, pas celle du droit. Ce que les textes organisent, c’est le conseil de défense et de sécurité nationale, qui « définit les orientations » en matière de renseignement et de sécurité intérieure, et « en fixe les priorités » (décret n° 2009-1657, article R*1122-1). Il oriente, il ne signe pas. Le même texte le veut « en conseil restreint » possible, avec une composition fixée par son président (R*1122-3), et fait du conseil national du renseignement l’une de ses formations (R*1122-6). C’est probablement ce qui s’est tenu : une formation restreinte, sous un nom que le protocole préfère.
Une telle salle produit une orientation, une doctrine, une parole. Pas un arrêté, pas une interdiction. Rien de ce qui s’y dit ne peut, à soi seul, empêcher quiconque de marcher samedi.
L’arrêté, lui, se signe près de la rue
Le pouvoir d’interdire appartient à « l’autorité investie des pouvoirs de police ». Elle « l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » (article L211-4 du code de la sécurité intérieure). Le maire transmet la déclaration au représentant de l’État sous 24 heures ; s’il s’abstient, le préfet peut y pourvoir ; la déclaration doit être déposée 3 jours francs avant (L211-1). Le juge administratif peut suspendre l’arrêté en 48 heures par référé-liberté (L521-2). Ni l’Élysée ni Matignon n’y figurent.
Les arrêtés sont déjà écrits. À Paris, la préfecture de police interdit les cortèges non déclarés de 8 heures à 20 heures, de l’Élysée au Louvre. À Lyon, la manifestation étudiante de ce jeudi est interdite au nom de « risques sérieux de troubles à l’ordre public », et le préfet du Rhône avait déjà rendu l’organisateur responsable des exactions (21 octobre). Pour samedi, 161 actions étaient déclarées dès le 20 octobre (20 octobre), et les arrêtés tombent ville par ville (22 octobre).
Le bilan du 17 octobre, annoncé par étapes
Deux compteurs, trois annonces officielles, la même journée
L’article 16 n’est pas un levier de communication
L’hypothèse des pouvoirs exceptionnels a été évoquée cette semaine (L’Humanité). Elle a un texte. L’article 16 suppose que soient menacées « de manière grave et immédiate » les institutions, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou les engagements internationaux, et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics interrompu ; le président décide seul, après avoir consulté le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel, dont l’avis est publié (Constitution de 1958). Une condition de fait ne s’apprécie pas dans un communiqué.
L’état d’urgence, lui, a sa loi : décret en conseil des ministres, 12 jours au plus, prolongation votée par le Parlement (loi du 3 avril 1955, article 2). Des couvre-feux par arrêtés préfectoraux, oui. L’article 16 par la voix d’un ministre, non.
Le bilan officiel a grossi pendant 24 heures
Le 18 octobre au matin, Lecornu annonce 1 200 interpellations et 150 policiers et gendarmes blessés (RTL). À 13 heures, Nuñez parle de « plus de 2 000 » interpellations et de « plus de 600 » blessés (franceinfo). Le soir : 2 397 interpellations, 997 blessés dont 7 grièvement (CNews).
Les blessés chez les forces de l’ordre ont été multipliés par 6,6 en une journée. Ce n’est pas un mensonge : le décompte se remplit avec les plaintes. Mais un chiffre de maintien de l’ordre ne vaut rien sans son heure, et le conseil examine des « dysfonctionnements » dont le bilan n’était pas stabilisé 24 heures plus tard.
À observer : la séance du 20 octobre à l’Assemblée nationale, où Lecornu reconnaît un dispositif « trop statique et pas assez mobile » et où Nuñez annonce les moyens pour samedi. Des annonces, pas des arrêtés.
Ce que j’en retiens
Chacun a son récit. Le gouvernement a intérêt à un samedi encadré et à une réponse pénale visible : il a sommé les partis de choisir « entre la violence et la République », en visant La France insoumise, qui conteste (Midi Libre). Les partis reçus, à en sortir blanchis. Les maires de Paris, Marseille et Lyon, à obtenir de l’État ce que leurs villes ont payé. Les syndicats, reçus la veille, ont déjà déplacé le combat au 5 novembre (21 octobre).
La décision tient dans une signature que personne n’a votée : celle d’un préfet, sur un arrêté notifié à des organisateurs. Le conseil oriente, le ministre annonce, la préfecture interdit, le juge vérifie.
Un conseil qui ne signe rien rend visible une autorité. Mais ce qui interdit de marcher samedi, c’est un arrêté préfectoral que presque personne ne lira.
- Un « conseil de sécurité » n’est pas un organe du droit : le conseil de défense « définit les orientations » (R*1122-1) et ne signe aucun arrêté.
- L’interdiction d’une manifestation est un arrêté de l’autorité de police, notifié aux signataires (L211-4), suspendable en 48 heures.
- Le bilan du 17 octobre est passé de 1 200 à 2 397 interpellations et de 150 à 997 blessés en une journée : un chiffre sans heure ne veut rien dire.



