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De la surface des faits à la profondeur des idées

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« Fausses nouvelles » : 48 heures pour trancher, un décret pour choisir le tribunal

Hémicycle de nuit : au centre, une balance de bronze dont un plateau porte des dossiers et l'autre un écran lumineux ; à droite, un mur d'écrans reliés par des flux bleus ; au fond, une horloge marquée 48 heures ; silhouettes anonymes de dos dans la pénombre des boiseries.
Image éditoriale générée par IA, non documentaire.

Le Sénat a adopté le 20 octobre un projet de loi contre les ingérences étrangères. Trois pièces : un juge qui statue en 48 heures, des tribunaux désignés par décret, et, pendant les trois mois qui précèdent une élection, aucune puissance étrangère à démontrer. Le texte est à l’Assemblée depuis le 21 octobre, sans date de vote.

Plan

  1. Ce que le texte ajoute
  2. Un juge, un décret, un appel
  3. Le référé de 2018
  4. Les plateformes responsables
  5. Ce que cela change pour vous
  6. Ce qui n’est pas tranché

Ce que le texte ajoute

Déposé le 22 juillet 2026 par Laurent Nunez, ministre de l’Intérieur, rapporté par Muriel Jourda, adopté le 20 octobre, le texte compte 6 articles (dossier n° 3388). Cinq outils : un référé général contre des contenus attribués à une puissance étrangère ; la responsabilité des plateformes qui classent les contenus ; un référé électoral réécrit ; des fausses nouvelles électorales punies de 3 ans et 45 000 euros au lieu de 1 an et 15 000 ; trois incriminations créées ou élargies, dont le financement d’un candidat pour une puissance étrangère.

Un juge, un décret, un appel

Quatre conditions cumulatives : des allégations « manifestement inexactes ou trompeuses », une diffusion « délibérée, massive et artificielle ou automatisée », des « raisons plausibles de penser » qu’elles viennent d’une puissance étrangère, et une atteinte « grave et imminente » à l’indépendance, la sécurité, la forme républicaine des institutions ou la défense. La saisine est ouverte au ministère public et à « toute personne ayant intérêt à agir » ; les juridictions, « déterminées par décret », statuent en 48 heures, avec appel devant le premier président de la cour d’appel. La liste des tribunaux et leur nombre sont décidés hors du Parlement.

Le référé de 2018

L’article 2 abroge L. 163-2 et le réécrit en L. 48-3 : pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales, des allégations « manifestement inexactes ou trompeuses » de nature à « altérer manifestement la sincérité du scrutin », diffusées « de manière délibérée, massive et artificielle ou automatisée », peuvent être stoppées en 48 heures, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou de toute personne ayant intérêt à agir. Aucune puissance étrangère n’est mentionnée : la procédure ne protège pas la Nation d’un manipulateur extérieur, elle protège le scrutin d’un contenu jugé faux. Le Sénat la présente comme une extension aux élections locales de la procédure née de la loi du 22 décembre 2018.

Les plateformes responsables

Déterminer par un système automatisé l’ordre de priorité des contenus devient une « intervention active » : la plateforme « répond des dommages résultant de la diffusion de contenus illicites » qu’elle a amplifiés, sans notification préalable, et l’exonération de l’article 6 du règlement européen sur les services numériques « n’est pas applicable ». Le juge peut viser le classement, sans retrait du contenu. Depuis 2004, le droit français séparait l’hébergeur, protégé, de l’éditeur, responsable ; le texte efface la frontière pour tout service qui recommande. Une loi nationale peut-elle écarter une exonération prévue par un règlement européen ?

Les peines d’emprisonnement, avant et après le texte

Maximum encouru, en années.

L. 97, fausses nouvelles électorales Article L. 97 du code électoral, avant le texte : 1 an d’emprisonnement1 an Article L. 97 du code électoral, après le texte : 3 ans d’emprisonnement3 ans Art. 27, loi de 1881 fausses nouvelles Article 27 de la loi du 29 juillet 1881, avant le texte : aucune peine d’emprisonnement, 45 000 euros d’amendeaucune Article 27 de la loi du 29 juillet 1881, après le texte, au service d’une puissance étrangère : 1 an d’emprisonnement1 an Nouvel art. L. 113-1-1 financer un candidat Nouvel article L. 113-1-1 : aucune infraction avant le textenéant Nouvel article L. 113-1-1 après le texte : 3 ans d’emprisonnement3 ans 1 an2 ans3 ans Avant le texte Après le texte

Lecture : la fausse nouvelle électorale passe de 1 à 3 ans ; au service d’une puissance étrangère, le Sénat annonce 6 ans. Sources : texte adopté n° 3388, articles 3, 4 et 5.

Ce que cela change pour vous

Celui qui publie : un blog, un site associatif, une page locale. Pendant les trois mois qui précèdent une élection, un candidat peut saisir un juge pour faire cesser la diffusion d’un contenu qu’il juge faux, et le juge ne tranche pas la vérité, mais le caractère manifeste de l’erreur, en 48 heures. Celui qui finance : verser une cotisation à un parti ou prêter à un candidat « pour servir les intérêts d’une puissance étrangère » devient un délit puni de 3 ans et 45 000 euros. Celui qui administre un site : l’article 3 bis étend le délit d’atteinte à un système automatisé à la modification des « mécanismes de classement ».

À observer : la veille du vote, la discussion porte déjà sur l’échelle des peines et sur ce qu’un juge peut qualifier de faux. Vidéo du 19 octobre 2026, antérieure au vote du 20 octobre.

Ce qui n’est pas tranché

Le calendrier : le texte est en commission des lois, sans date de vote. Le décret : ni liste ni nombre de tribunaux. Le seuil : « massive » n’est défini nulle part. Ce qu’il ne fait pas compte aussi : aucun registre des représentants d’intérêts étrangers n’est créé, aucune transparence nouvelle sur l’origine des comptes qui amplifient. Sur les pouvoirs du renseignement, rien ne bouge : c’est ailleurs que la question s’était posée en octobre.

Notre lecture

Je ne crois pas que ce texte installe l’État en juge de la vérité : le référé ne dit pas ce qui est vrai, il arrête une diffusion, et il existe depuis 2018. Ce qui change est plus grave. Le tempo : 48 heures, quand une campagne, elle, ne s’arrête pas. La porte d’entrée : « toute personne ayant intérêt à agir », donc aussi un concurrent, et le jour où le pouvoir change de camp, l’outil reste. La responsabilité des plateformes, enfin, sort du compromis de 2004 : on poursuit celui qui classe, et l’on écrit dans une loi nationale qu’un règlement européen ne s’applique pas. Ce n’est pas une loi contre l’ingérence, c’est une loi sur qui décide, en 48 heures, ce qui circule.

Opinion de la maison, pas un fait.

À retenir

  • Adopté par le Sénat le 20 octobre, 6 articles, arrivé à l’Assemblée le 21 octobre (n° 3388), sans date de vote.
  • Le référé général exige un lien avec une puissance étrangère ; le référé électoral n’en exige aucun et s’ouvre à tout candidat.
  • Fausses nouvelles électorales : de 1 an et 15 000 euros à 3 ans et 45 000 euros ; 6 ans annoncés en cas d’ingérence étrangère.

À prolonger : Le loup se fait élire berger, la reformulation du langage comme instrument du pouvoir, et sur le contentieux électoral, Vénissieux, une municipale annulée pour des irrégularités sur une autre liste.

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La rédaction de L’Esprit Français, journal indépendant d’actualité et d’analyses. Directeur de la publication : Jacques Bigote.

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