Une responsable commerciale a reçu 279 consignes de son employeur entre le 31 octobre 2019 et le 11 mai 2020. Pendant ce temps, son contrat était suspendu : arrêt maladie, puis activité partielle, puis congés payés. La cour d’appel de Chambéry a jugé, le 28 novembre 2024, que ces messages ne suffisaient pas à faire présumer un harcèlement. La Cour de cassation, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, a cassé cet arrêt le 21 octobre 2026.
- Que demande la loi à chacun ?
- Qu’a ajouté la cour d’appel ?
- 288, 287 ou 279 : quel chiffre retenir ?
- Que faire si vous êtes en arrêt ?
- Que ne dit pas l’arrêt ?
Que demande la loi à chacun ?
L’article L1152-1 du code du travail interdit les « agissements répétés de harcèlement moral » qui dégradent les conditions de travail, portent atteinte aux droits et à la dignité, altèrent la santé ou compromettent l’avenir professionnel.
L’article L1154-1 dit ensuite qui prouve quoi. Le salarié présente des faits qui laissent supposer un harcèlement. L’employeur doit alors démontrer que ces agissements n’en sont pas, et que ses décisions reposent sur des raisons objectives. Le salarié n’a donc pas à tout prouver : il doit faire naître un doute sérieux, et ce doute se retourne contre l’employeur.
Reste une question que la loi ne tranche pas : faut-il des brimades de natures différentes pour qu’il y ait répétition ?
Qu’a ajouté la cour d’appel ?
La salariée produisait un constat d’huissier du 7 décembre 2020, des certificats d’arrêt de travail à partir du 5 janvier 2021 pour troubles anxiodépressifs, et l’avis du médecin du travail du 16 septembre 2021. Cet avis la déclarait inapte à tout poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
La cour d’appel a retenu « un seul fait matériellement établi » : 279 sollicitations pendant les congés payés et l’activité partielle, plus une proposition de séminaire commercial de 4 jours en janvier 2021. Elle en a déduit que cela ne formait pas « un ensemble d’éléments précis, concordants et répétés ».
La chambre sociale casse ce raisonnement pour deux motifs. La répétition exigée par la loi ne suppose pas des agissements de nature différente : répéter la même consigne, 279 fois, c’est répéter. Et la cour d’appel n’a pas examiné l’ensemble des faits en tenant compte des éléments médicaux. La cassation est partielle, l’affaire revient à la cour d’appel de Grenoble. La société Packmat system est condamnée aux dépens et à 3 000 euros de frais d’avocat.
Cette exigence de variété n’est pas un détail : envoyer 300 fois la même demande produit le même effet qu’alterner reproches et mises à l’écart. La loi protège contre l’effet, pas contre l’inventivité. Deux inspecteurs du travail sanctionnés montrent que le manquement se loge souvent dans la répétition.
288, 287 ou 279 : quel chiffre retenir ?
Le 28 octobre, La Dépêche du Midi titre sur 288 sollicitations « durant son arrêt maladie ». L’arrêt, lui, ne dit pas cela.
Il retient 279 sollicitations, pendant les congés payés et l’activité partielle, du 31 octobre 2019 au 11 mai 2020. Le moyen (l’argument présenté par la salariée) donne un troisième compte : 228 actions du 31 octobre 2019 au 6 mars 2020, et 59 du 16 mars au 11 mai 2020, soit 287.
La différence compte : les périodes en cause ne se limitent pas à l’arrêt maladie : il court jusqu’au 5 février 2020, puis viennent l’activité partielle du 18 mars au 3 avril, des congés payés du 6 au 10 avril, et l’activité partielle du 14 avril au 7 mai. Le principe vaut donc pour toute suspension du contrat, chômage partiel et congés compris. Le chiffre qui fait référence est 279. Je ne parviens pas à établir d’où vient le 288.
Un même dossier, trois chiffres
Sollicitations retenues selon la source, du 31 octobre 2019 au 11 mai 2020. Survolez une barre.
Sources : Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 861 du 21 octobre 2026, affaire n° 25-10.793 ; La Dépêche du Midi, 28 octobre 2026.
Que faire si vous êtes en arrêt ?
Vous n’avez pas à classer les messages : une consigne répétée, toujours la même, suffit à nourrir la présomption.
La preuve reste le point faible. Ici, la pièce décisive est un constat d’huissier, qui fige les dates et le contenu. Un courriel peut être nié ou présenté comme un échange entre collègues, ce que l’entreprise a plaidé. Des copies datées valent mieux qu’un souvenir.
L’enjeu n’est pas seulement moral : si le harcèlement est reconnu, la rupture qui en découle peut être déclarée nulle, et les indemnités suivent. Le plafond d’exonération de ces indemnités, ramené à 48 060 euros par le budget 2027, change le calcul du licenciement. Et quand une maladie est en cause, la reconnaissance du lien avec le travail reste une bataille de certificats.
Le médecin du travail constate l’inaptitude, sans trancher la faute. Ici, le 16 septembre 2021, il a écrit que l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement, et le licenciement est intervenu le 19 octobre 2021. Au juge prud’homal de dire si cette inaptitude découle d’un manquement de l’employeur.
Que ne dit pas l’arrêt ?
Il ne dit pas que la salariée a été harcelée. Il dit que la cour d’appel a mal examiné la question, en ajoutant une condition absente de la loi et en laissant de côté les éléments médicaux. C’est la cour d’appel de Grenoble qui tranchera le fond.
Il ne fixe aucun seuil : 279 sollicitations ont suffi ici, sans dire combien il en faudrait ni sur quelle durée.
Il ne condamne pas l’employeur à réparer : la Cour renvoie l’affaire, et la seule somme fixée est celle des frais d’avocat, 3 000 euros.
Ce qui m’intéresse n’est pas le nombre de courriels, c’est la condition glissée par la cour d’appel. Exiger des brimades de natures différentes, c’est laisser passer le harcèlement le plus ordinaire : mille fois la même consigne. La Cour de cassation remet le texte à sa place. Grenoble dira les faits.
Opinion de la maison, pas un fait.
- Répéter le même geste suffit à faire présumer un harcèlement moral : la loi n’exige pas des agissements de natures différentes.
- L’arrêt retient 279 sollicitations pendant des périodes de contrat suspendu et renvoie le dossier à la cour d’appel de Grenoble.



