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De la surface des faits à la profondeur des idées

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Investissements étrangers : le seuil de contrôle tomberait à 10 %, même pour un acheteur européen

Image éditoriale générée par IA, non documentaire : une salle de commission parlementaire vue en profondeur, une table de bois couverte de textes de loi annotés, d’un tampon et d’une balance ; à gauche, vue de dos, une femme en tailleur sombre debout devant la table ; à droite, une main démesurée dépose des jetons de laiton sur une carte du monde ; au centre, un portique de contrôle qui se resserre ; au fond, une colonnade monumentale et une usine aux cheminées ; aucun visage identifiable, lumière chaude contre ombres froides.

Mercredi 21 octobre, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi de Mme Aurélie Trouvé et du groupe La France insoumise visant un « contrôle réel des investissements étrangers ». Le texte passe en séance publique le jeudi 29 octobre 2026, journée réservée au groupe LFI-NFP.

Le chiffre qui va circuler est le seuil : 10 % des droits de vote au lieu de 25 %. Le changement de fond est ailleurs. Aujourd’hui, un investisseur européen qui achète 24 % d’une usine de défense n’a rien à demander au ministère de l’Économie, tant qu’il n’en prend pas le contrôle. Le texte supprime cette différence : le même seuil vaudrait pour un fonds munichois et pour un fonds de Shanghai.

  1. Ce que la commission a adopté
  2. Deux seuils réservés aux investisseurs non européens
  3. Le second article, celui dont personne ne parle
  4. Ce que le Trésor a vu en 2025
  5. Ce que ce texte ne règle pas
  6. Ce que j’en retiens

Ce que la commission a adopté

Le texte, annexé au rapport n° 3389 de Mme Trouvé, réécrit l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, celui qui fixe les investissements soumis à autorisation du ministre de l’Économie. Trois ajouts comptent.

Six catégories d’activités nouvelles entrent dans le champ : approvisionnements essentiels, haute technologie, dépendance étrangère, savoir-faire menacés, bassins d’emploi, équipements de la transition énergétique. Neuf domaines sont ensuite énumérés, de la défense « y compris les sous-traitants critiques » à l’intelligence artificielle.

Surtout, la décision ne porterait plus seulement sur la cible, mais sur l’acheteur : sa stratégie, le financement de l’opération, et le « bilan de la gestion » des entreprises qu’il contrôle ou a contrôlées. Un fonds qui a dépecé trois sociétés ailleurs arrive avec ce passé dans l’instruction.

Deux seuils réservés aux investisseurs non européens

Le droit actuel tient en trois conditions cumulatives, décrites dans le rapport annuel 2025 de la Direction générale du Trésor : un investisseur étranger, une opération d’investissement, une activité sensible. Les opérations visées sont l’acquisition du contrôle, l’acquisition d’une branche et le franchissement de 25 % des droits de vote, ou de 10 % s’il s’agit d’une société cotée. Ces deux seuils ne concernent que « les investisseurs d’un État tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen ».

Un industriel italien n’est donc contrôlé que s’il prend le contrôle. Un actionnaire minoritaire puissant, qui pèse sur la gouvernance sans commander, passe sans autorisation. La proposition ferme ce trou en étendant l’obligation à « tout investisseur étranger ». Le décret du 30 juillet 2026 avait déjà visé les sociétés cotées sur certains marchés de pays tiers, comme le Nasdaq ; le texte va plus loin.

La question n’est pas abstraite : elle s’est posée en octobre sur la mine de lithium de Beauvoir et sur les panneaux solaires verrouillés par la Chine.

Le second article, celui dont personne ne parle

L’article 2 ne touche pas aux seuils. Il modifie l’article L. 151-6, qui organise le rapport annuel au Parlement, publié aujourd’hui « selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées ». Ces mots sautent, et le rapport détaillerait les conditions imposées, leur durée, les manquements, les injonctions et les sanctions.

Surtout, l’identité de l’investisseur et celle de l’entreprise rachetée seraient rendues publiques avec les principales conditions, sauf secret de la défense nationale, des affaires ou intérêts nationaux. C’est là que se joue la rupture. Un contrôle anonyme est une discrétion administrative : le citoyen sait qu’on l’a protégé, jamais comment ni contre qui. Publié, il devient une décision discutable, vérifiable.

Ce que le Trésor a vu en 2025

En 2025, 418 dossiers ont été déposés auprès de la Direction générale du Trésor, contre 392 en 2024 et 309 en 2023. Sur 323 décisions rendues, 52 % des opérations ont été jugées éligibles au contrôle, et 167 autorisations ont été délivrées, dont 49 % assorties de conditions.

Dossiers déposés au titre du contrôle des investissements étrangers

Nombre de dossiers par année, France, 2019 à 2025

0 130 260 390 204 2019 250 2020 328 2021 325 2022 309 2023 392 2024 418 2025 Dossiers déposés auprès de la Direction générale du Trésor, toutes procédures confondues.

Source : Direction générale du Trésor, rapport annuel 2025, pages 23 et 24.

Le chiffre le plus parlant n’est pas là : sur les quatre dernières années, 7 investissements seulement ont été refusés. L’exposé des motifs retient 6 refus sur 2022-2024 ; l’écart vient du découpage des années, pas du fond. C’est l’argument des auteurs : un régime qui ne refuse pas n’est pas un contrôle, mais un service après-vente de l’attractivité. Je ne suis pas sûr que le reproche soit juste ; une condition respectée dix ans protège souvent plus qu’un veto. Reste que le bureau du Trésor ne doublera pas avec le seuil.

Dans cet extrait d’une table ronde de Sciences Po Alumni du 12 février 2026, le chef du bureau des investissements étrangers à la Direction générale du Trésor expose le dispositif français face à un représentant de la Commission européenne. Y observer la logique de coopération et de seuils que le texte vient bousculer.

Ce que ce texte ne règle pas

La première est européenne. Le même seuil de 10 % pour un fonds allemand et pour un fonds chinois heurte la libre circulation des capitaux. L’Union admet des restrictions pour sécurité publique, si elles sont proportionnées : un traitement identique devra donc être justifié autrement que par la nationalité. Le rapport ne tranche pas ; le Conseil d’État, puis peut-être la Cour de justice, le feront.

La deuxième est de calendrier. Le règlement européen révisé sur le filtrage a été adopté en juin 2026, et la France doit adapter sa réglementation avant la fin de 2026, selon le Trésor. Si le plancher européen reste plus bas que le seuil français, le texte risque d’être vidé avant d’arriver au Sénat.

La troisième est politique. Ni nationalisation, ni veto des salariés, ni obligation de revendre : le texte organise un contrôle, pas une politique industrielle. Le défaut du débat français sur la souveraineté est de prendre un guichet pour une usine, comme l’a montré la Fonderie de Bretagne.

Ce que j’en retiens

Le nombre qui compte n’est pas 10 %. C’est le registre. Un État qui ignore qui possède ses usines ne peut pas prétendre à la souveraineté ; un État qui bloque des capitaux sans savoir ce qu’il protège ajoute une formalité. L’article 2 a plus de portée que l’article 1 : il oblige l’administration à écrire ses motifs et à les rendre lisibles.

Ma réserve tient en une phrase : un seuil abaissé sans moyens produit un contrôle qui autorise tout, lentement. Le 29 octobre, les députés devront dire avec combien d’agents et quel pouvoir d’enquête ils instruiront ces dossiers.

Et vous : préférez-vous un contrôle qui refuse, ou un contrôle qui publie ce qu’il autorise et à quelles conditions ?

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La rédaction de L’Esprit Français, journal indépendant d’actualité et d’analyses. Directeur de la publication : Jacques Bigote.

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