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De la surface des faits à la profondeur des idées

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La DGSI : ce que la loi lui permet, et comment le renseignement oriente les forces

Salle technique sans enseigne : baies de serveurs, mur d’écrans éteints, carte de France punaisée et récepteur radio.

La Direction générale de la sécurité intérieure dispose, par la loi, de moyens qui n’existent dans aucune autre administration française. Ce volet les décrit avec les textes et les chiffres de la commission de contrôle.

Deux façons d’écrire sur un service de renseignement sont mauvaises : répéter sa communication, toujours rassurante et jamais vérifiable ; spéculer sur ses opérations. J’ai choisi une troisième voie : lire le code de la sécurité intérieure et les rapports de la commission, et m’arrêter là où la documentation publique s’arrête. Ce qui est autorisé par la loi n’est pas un secret : c’est un texte, avec des articles, des seuils et un contrôle.

Ce que la loi dit de la DGSI

La DGSI n’est pas créée par la loi du 24 juillet 2015. Elle naît en 2008 de la fusion des Renseignements généraux et de la Surveillance du territoire, puis prend son nom actuel en 2014. La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement l’insère dans le livre VIII du code de la sécurité intérieure et crée l’autorité qui la contrôle.

Ses missions sont publiques : contre-espionnage, lutte contre le terrorisme, protection du patrimoine économique et scientifique, surveillance des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Cette dernière mérite attention : un service dont la compétence inclut les violences collectives n’est pas étranger aux manifestations, il est, par la loi, un producteur d’information sur elles.

Les sept finalités, et l’autorisation du Premier ministre

L’article L811-3 énumère sept finalités, et chacune est une catégorie juridique : indépendance nationale et défense, politique étrangère et prévention des ingérences, intérêts économiques et scientifiques majeurs, prévention du terrorisme, sécurité publique, criminalité organisée, violences collectives. Une technique mise en œuvre pour un autre motif est illégale.

L’article L821-1 soumet les techniques employées sur le territoire national à l’autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le mot important est « avis » : jusqu’en 2021, il n’était pas contraignant. Le Conseil d’État, statuant en assemblée le 21 avril 2021, a jugé que l’accès aux données de connexion ne pouvait être autorisé sans avis conforme, sauf urgence justifiée. L’autorisation, elle, est délivrée pour une durée limitée, renouvelable, et n’est jamais notifiée : la personne dont les communications sont interceptées ou dont l’ordinateur est copié ne l’apprend pas, et ne l’apprend en général jamais. C’est la différence radicale avec une perquisition judiciaire, qui laisse une trace, un procès-verbal et un recours.

La boîte à outils, article par article

Les techniques de renseignement autorisées, 2020 et 2024

Nombre de demandes par technique, en 2020 et en 2024, telles que la CNCTR les publie. Chaque groupe compare les deux années.

20202024

Source : CNCTR, 9e rapport d’activité 2024, tableau « Évolution du nombre de demandes par technique », p. 40. Les demandes fondées sur l’article L851-3 (traitement algorithmique) ne figurent pas dans ce total, la commission les présentant séparément. Aucune interception par IMSI catcher n’a été autorisée sur la période, la ligne correspondante étant à zéro.

Sept techniques, à nommer sans euphémisme : L851-1, l’accès aux données de connexion ; L851-3, le traitement automatique de ces données pour détecter une menace terroriste, l’algorithme ; L851-4, la géolocalisation en temps réel ; L851-5, le balisage d’un véhicule ; L851-6, le recueil de connexions par un faux relais ; L852-1, l’interception des correspondances ; L853-1, la captation de paroles et d’images dans un lieu privé ; L853-2, la copie de données informatiques ; L853-3, l’introduction dans un lieu privé.

Ce que les chiffres montrent, et ce qu’ils cachent

Le total des demandes examinées par la commission est passé de 79 605 en 2020 à 98 883 en 2024, soit une hausse de 24 %. Ce chiffre est solide et ne dit presque rien : il ne dit pas combien de personnes sont concernées, une même personne pouvant faire l’objet de plusieurs techniques, et il découpe en quatre lignes un dispositif unique. La commission observe elle-même « un glissement vers les techniques les plus intrusives » et rattache une partie de la hausse aux canaux chiffrés, ce qui est une explication technique et non une justification juridique. Une messagerie chiffrée ne rend pas l’accès au téléphone plus légal ; elle déplace la demande vers la copie de l’appareil.

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Le contrôle : une commission, un juge, un secret

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, créée par la loi de 2015, réunit magistrats, conseillers d’État et personnalités qualifiées. Elle rend un avis avant chaque autorisation, contrôle après, accède en permanence aux données recueillies et publie un rapport annuel. Ce n’est pas une autorité décorative : la décision de 2021 a modifié la pratique. Mais elle n’a pas de pouvoir d’annulation : elle alerte et publie, le Premier ministre autorise, le juge annule. Le contrôle parlementaire repose sur une délégation spécialisée dont les travaux sont couverts par le secret.

L’objection sérieuse

L’objection la plus forte est simple : un service qui publierait ses méthodes ne servirait à rien, et la France a connu sur son sol, entre 2012 et 2020, une série d’attentats qui a tué plus de 250 personnes. Celui qui affirme que ces moyens ne servent à rien doit dire ce qu’il met à la place.

Elle est vraie, et elle ne règle pas la question du contrôle. Elle démontre la nécessité d’une capacité, pas l’absence de limite. Or cette limite est fixée par des textes que le Parlement peut modifier, et leur histoire montre une direction constante : chaque révision a élargi, aucune n’a réduit. La loi de 2015 a créé le cadre, celle de 2021 a élargi les mesures individuelles, celle de 2025 sur le narcotrafic a étendu les techniques au-delà de la menace terroriste. Un rapport qui décrit une croissance de 136 % d’une technique intrusive sans provoquer de débat mesure l’écart entre le contrôle et la décision.

Ce volet décrit l’appareil. Les deux autres décrivent ce qu’il produit et à qui il obéit : les outils législatifs du maintien de l’ordre, les renoncements acceptés contre des promesses de liberté et les pouvoirs ajoutés aux préfets. Deux articles récents montrent la mécanique dans des dossiers concrets : une affaire où la DGSI est nommée, et les injonctions du Conseil d’État sur l’identification des policiers.

La question que je laisse ouverte est celle du seuil. Une démocratie peut accepter qu’un service copie le contenu d’un téléphone sans prévenir son propriétaire, à condition de savoir combien de fois, pour quelles finalités et avec quel résultat. Aujourd’hui, elle sait les deux premiers termes, pas le troisième. Faut-il publier un indicateur d’efficacité, par exemple le nombre de procédures pénales déclenchées à partir d’un recueil de données informatiques, et qui le calculerait sans que le secret de la défense nationale absorbe tout ?

Publié le 22 octobre 2026 à 09 h 30.

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