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De la surface des faits à la profondeur des idées

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Directeur de collection payé en droits d’auteur : la Cour de cassation confirme le redressement de l’éditeur

Piles de manuscrits reliés et de livres anciens sous une lampe à abat-jour vert.
Image éditoriale générée par IA, non documentaire.

Le 24 septembre 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une maison d’édition condamnée par l’Urssaf pour avoir rémunéré en droits d’auteur, et non en salaire, la personne qui dirigeait l’une de ses collections. La haute juridiction confirme une règle précise : ce travail ne relève du régime social des artistes-auteurs que s’il permet de considérer l’intéressé comme auteur ou coauteur de l’œuvre. Accompagner un auteur ne suffit pas à en être l’un des créateurs.

Ce que la Cour a jugé

L’arrêt a été rendu le 24 septembre 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (arrêt n° 913 F-B, pourvoi n° B 24-11.505, publié au Bulletin). Il rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2024, qui avait lui-même confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 août 2020.

L’affaire part d’un contrôle de l’Urssaf d’Île-de-France portant sur les années 2015 et 2016. Une lettre d’observations, puis une mise en demeure du 31 janvier 2018, ont réintégré dans l’assiette des cotisations du régime général les rémunérations versées sous l’intitulé « droits d’auteur » à un directeur de collection. L’arrêt publié anonymise les parties ; les comptes rendus d’ActuaLitté et du Figaro identifient les éditions Allary et son fondateur, Guillaume Allary, qui avait travaillé avec Riad Sattouf sur la série L’Arabe du futur.

Selon ces comptes rendus, le redressement portait sur 239 016 euros de cotisations et 25 187 euros de majorations de retard. Après le rejet du pourvoi, la société et son dirigeant doivent en outre verser 2 000 euros à l’Urssaf d’Île-de-France et 2 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie.

La décision s’appuie sur l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et sur l’article R. 382-2, dans sa rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2018, applicable aux années contrôlées. Il en résulte, écrit la Cour, que « le directeur de collection n’est susceptible de relever du régime de sécurité sociale des artistes auteurs que dans la mesure où son activité permet de le regarder comme auteur ou co-auteur des ouvrages de la collection qu’il dirige ».

Le raisonnement de la cour d’appel, validé, tient en quelques constats. Les ouvrages de la collection étaient divulgués sous le seul nom de leur auteur. Celui-ci restait maître de la forme et surtout du fond de l’œuvre, libre d’accepter ou de rejeter les propositions. Le directeur de collection, relève la Cour, « participe avec l’auteur à la création de l’œuvre », mais « n’inspire pas l’œuvre » : il « aide à la rendre accessible, cohérente et compréhensible au public ». La preuve d’un « véritable travail de création personnelle » n’étant pas rapportée, les rémunérations devaient retourner dans l’assiette des cotisations du régime général.

Deux régimes, deux coûts

Le rattachement à l’un ou l’autre régime ne change pas seulement une ligne comptable. Le régime des artistes-auteurs relève lui aussi du régime général, mais avec des taux différents : pour l’éditeur, la contribution est d’environ 1,1 %, contre environ 43 % pour un salarié rémunéré au niveau du Smic, et elle atteint environ 16 % pour l’artiste-auteur, selon la juriste Stéphanie Le Cam citée par ActuaLitté. Le statut d’artiste-auteur n’ouvre pas non plus d’accès à l’assurance chômage.

Pour une maison d’édition, l’écart de coût entre les deux statuts est donc documenté, et il constitue le point de départ du contrôle. Mais le droit applicable a changé depuis les faits. Depuis le 1er janvier 2021, un décret de 2020 autorise la rémunération en droits d’auteur au titre de « la conception et de l’animation d’une collection éditoriale originale », sous deux conditions : l’originalité de la collection et l’absence de lien de subordination avec l’éditeur. Cette possibilité n’est pas rétroactive, et c’est bien la rédaction antérieure qui s’appliquait à la période 2015-2016.

Un régime en cours de réorganisation

Le sujet ne se limite pas à un contrôle ancien. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a engagé une réorganisation du régime des 480 000 artistes-auteurs. Depuis le 1er avril 2026, l’Urssaf prononce elle-même l’affiliation, après avoir vérifié que l’activité relève bien de ce champ ; depuis le 1er juin, elle est aussi l’interlocuteur des demandes d’action sociale. Un Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs doit voir le jour après des élections professionnelles, avec un médiateur dédié.

Autrement dit, l’organisme qui recouvre les cotisations, et qui a poursuivi dans cette affaire, est désormais aussi celui qui qualifie les activités. La question tranchée par la Cour de cassation, à savoir qui est auteur au sens du régime social, intéresse donc directement le fonctionnement de cette réforme.

Une frontière qui a déjà varié

La ligne de partage n’a pas toujours été tracée ainsi. En 2017, l’Agessa, alors chargée du régime de sécurité sociale des auteurs, avait annoncé que l’activité de directeur de collection n’en relevait pas. À l’inverse, la Cour de cassation a déjà admis, dans un arrêt du 10 octobre 2019 (pourvoi n° 18-17.877, affaire des éditions de l’Olivier), que des directeurs de collection pouvaient être regardés comme coauteurs, faute de lien de subordination avec l’éditeur. Chaque situation s’apprécie au cas par cas.

Sollicitée par ActuaLitté, Stéphanie Le Cam, juriste et directrice de la Ligue des auteurs professionnels, juge que l’arrêt « ne clôt pas le débat ». Elle soulève une question laissée ouverte : qu’en est-il de la personne qui anime une collection existante, et que recouvre exactement le mot « animation » ?

Ce que le dossier ne dit pas encore

Plusieurs points restent en suspens. L’arrêt est un arrêt de rejet : il valide, au nom de l’appréciation souveraine des juges du fond, une solution tirée des faits de l’espèce. Il ne pose pas une interdiction générale de rémunérer en droits d’auteur la direction d’une collection. La personne concernée n’était pas un intervenant extérieur : il s’agissait du fondateur et président de la maison, ce qui ajoute au dossier une question de subordination interne à la société.

La possibilité ouverte en 2021 n’est pas rétroactive. On ne dispose pas non plus de chiffres publics sur le nombre de directeurs de collection encore rémunérés en droits d’auteur en France, ni d’une prise de position publique récente de l’Urssaf sur cette décision précise. Enfin, le choix du régime des artistes-auteurs peut répondre à une activité réellement indépendante, et non à une simple optimisation : la décision juge un cas, pas une intention générale.

À retenir

  • Le 24 septembre 2026, la Cour de cassation a confirmé qu’un directeur de collection ne relève du régime des artistes-auteurs que si son activité permet de le considérer comme auteur ou coauteur de l’œuvre qu’il dirige.
  • Le redressement de l’Urssaf d’Île-de-France portait sur 239 016 euros de cotisations et 25 187 euros de majorations, pour les années 2015 et 2016.
  • La Cour valide l’analyse des juges du fond : publier sous le seul nom de l’auteur, et laisser celui-ci maître du fond comme de la forme, ne suffit pas à faire du directeur de collection un coauteur.
  • Depuis le 1er janvier 2021, un décret autorise la rémunération en droits d’auteur de la conception et de l’animation d’une collection originale, hors lien de subordination, mais cette règle ne s’applique pas aux années contrôlées.
  • La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 confie à l’Urssaf l’affiliation des 480 000 artistes-auteurs depuis le 1er avril.

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Question aux lecteurs

Une même personne peut accompagner un auteur, réécrire des passages et diriger une collection sans être reconnue coauteur. Dans l’édition, quelle règle vous paraît la plus juste pour rémunérer ce travail ?

Sondage sans valeur représentative : il reflète l’avis des lecteurs qui choisissent d’y répondre, et non celui de la population française.

Pour aller plus loin

Méthode : le fait central, la décision de la Cour de cassation du 24 septembre 2026, est établi à partir d’origines distinctes : le texte de l’arrêt publié au Bulletin (source primaire), les comptes rendus d’ActuaLitté (presse spécialisée du livre) et du Figaro (presse générale), et les analyses juridiques de l’Officiel des Métiers. Les repères de coût et la réorganisation du régime proviennent des informations de l’Urssaf, de service-public.gouv.fr et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Limites et réserves : l’arrêt est un arrêt de rejet fondé sur l’appréciation souveraine des juges du fond ; il tranche une espèce et ne fixe pas une interdiction générale ; le décret de 2020 qui autorise la rémunération en droits d’auteur de l’animation d’une collection n’est pas rétroactif ; l’arrêt publié anonymise les parties, leur identité étant rapportée par la presse. La propriété d’un média peut signaler un intérêt, elle n’invalide ni ne valide une information.

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