La décision qui ferme une rue, interdit un rassemblement ou assigne à résidence se prend en préfecture, sur un article de code que personne ne cite au journal télévisé. Ce n’est pas un scandale, c’est une architecture : dérapage, ou fonction même du poste ?
Le socle : administrer la liberté quotidienne
Dans une commune, la police appartient au maire. Le préfet intervient au-delà du territoire communal, peut se substituer au maire défaillant (article L2215-1 du code général des collectivités territoriales) et instruit les polices spéciales : vidéosurveillance sur la voie publique depuis la loi du 21 janvier 1995, débits de boissons, manifestations, réquisitions, arrêtés de péril. La décentralisation de 1982 et 1983 lui a confié le contrôle de légalité des actes locaux.
Le point décisif : une loi de sécurité ne crée pas une mesure temporaire, elle crée une capacité permanente, pour tous les préfets et tous les gouvernements. Le vote dure une soirée ; l’effet dure des décennies.
1955 : l’état d’urgence comme laboratoire
La loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence est toujours en vigueur. Elle confie au préfet, dès la déclaration, des pouvoirs inexistants en temps normal : assigner à résidence, perquisitionner de jour et de nuit, fermer les salles de réunion, créer des zones de protection. Conçu pour l’Algérie, le régime a servi en France entière de 2015 à 2017. Il ne liste pas les mesures, il habilite : d’où la rapidité, et pour contrepartie le contrôle parlementaire de la prorogation, introduit en 2015, et le référé-liberté.
2003-2014 : la caméra, le fichier, la fermeture
Trois instruments se consolident, tous passés par la préfecture : la vidéosurveillance, dont le régime reste celui de 1995 ; l’accès aux fichiers, élargi par le décret du 10 juin 2015 ; la fermeture administrative, qui vise un lieu et prive de ressources ceux qui y travaillent. Cantonnée à des motifs précis, elle s’étend en 2017 aux lieux de culte, puis en 2025 à tout local commercial lié au blanchiment.
2015-2017 : ce que l’état d’urgence a laissé
L’état d’urgence déclenché le 14 novembre 2015 a laissé des chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur à la sortie du régime : 4 469 perquisitions administratives, 754 assignations à résidence, 19 fermetures de lieux de culte, dont 11 encore fermées au 1er novembre 2017. Aucune n’exigeait d’autorisation judiciaire préalable.
Ce que l’état d’urgence a produit, et ce qu’a produit le droit commun
Mesures prononcées pendant l’état d’urgence (14 novembre 2015 au 1er novembre 2017) et pendant les deux premières années du régime de droit commun issu de la loi du 30 octobre 2017 (1er novembre 2017 au 31 décembre 2019). Échelle linéaire : la disproportion entre les deux périodes est le fait principal.
Sources : ministère de l’Intérieur, bilan de l’état d’urgence au 1er novembre 2017, pour la première série ; Sénat, rapport d’information n° 348 du 26 février 2020 sur le suivi de la loi du 30 octobre 2017, pour la seconde. Les mesures ne sont pas juridiquement identiques : les visites domiciliaires supposent l’autorisation du juge des libertés et de la détention lorsqu’elles ont lieu la nuit, et les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance sont décidées par le ministre, non par le préfet. La comparaison porte sur les ordres de grandeur.
2021-2026 : sécurité globale, Jeux olympiques, narcotrafic
La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale a vu son article 24 censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021) pour atteinte à la liberté d’expression. La loi du 19 mai 2023 sur les Jeux olympiques a autorisé à titre expérimental le traitement algorithmique des images : les algorithmes détectent des comportements ou des objets, pas des identités, mais l’expérimentation a vocation à être prolongée.
L’extension la plus large vient de la loi du 13 juin 2025 contre le narcotrafic. Son article 4 insère un article L333-2 qui permet au préfet de fermer « tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public » pour six mois au plus, afin de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants ou au blanchiment ; le ministre peut prolonger de six mois. Le Conseil constitutionnel a assorti la mesure d’une réserve : « strictement nécessaire, adaptée et proportionnée ». La LOPMI du 24 janvier 2023 renforce ces pouvoirs ; le projet de loi « Ripost » de 2026 n’a pas de sort parlementaire établi.
La jurisprudence : ce qu’elle valide et ce qu’elle censure
Le seul recours réel est le juge administratif. Le référé-liberté (article L521-2 du code de justice administrative) suspend en quarante-huit heures une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il ne suffit pas que la mesure soit contestable. Sur 754 assignations, deux suspensions confirmées par ordonnances du 19 juin 2017 ; par la décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a jugé le régime conforme, moyennant des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace et la proportionnalité. La censure porte sur des cas, pas sur l’architecture.
L’arrêt Benjamin (19 mai 1933) exige un trouble matériel grave pour interdire une réunion : les préfets encadrent donc par un itinéraire, moins visible et de même effet. Octobre 2026 l’illustre : le juge a rouvert une rue fermée avant une manifestation, puis l’exécutif a annoncé laisser aux préfets le soin d’interdire les manifestations. La responsabilité juridique se déplace vers l’autorité administrative, qui tranche au cas par cas, sans débat public.
L’objection sérieuse
L’objection la plus forte, les chiffres me l’ont imposée : le préfet n’est pas un satrape. Entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2019, 504 périmètres de protection, 149 visites domiciliaires, 7 lieux de culte fermés, 229 mesures individuelles contre 205 personnes. Sur 87 recours, 5 ont abouti, et les 7 recours contre les fermetures de lieux de culte ont été rejetés. C’est peu, mais cela existe.
Notre lecture, opinion de la maison et non un fait. Je ne crois ni au complot ni à la neutralité de l’empilement. Le préfet n’a pas besoin de nouvelles lois pour restreindre une liberté : un article ancien, un arrêté motivé, une circonstance. Ce qui a changé depuis 1966, ce n’est pas le principe du pouvoir préfectoral, c’est le nombre de circonstances où il s’exerce. La garantie n’est pas dans la personnalité du titulaire, elle est dans la motivation, la publicité et la rapidité du recours, que les régimes d’urgence réduisent en premier.
Ce volet ferme la série : les outils législatifs du maintien de l’ordre, les renoncements acceptés contre des promesses de liberté, les capacités de la DGSI. Deux cas locaux : un couvre-feu pour les mineurs en Guadeloupe, les gardes à vue de mineurs après le mouvement lycéen. Des caméras et des drones ont filmé Paris, des arrêtés préfectoraux ont délimité des périmètres, et l’exécutif a laissé aux préfets le soin d’interdire les manifestations.
La question que je laisse ouverte est celle de la publicité. Un arrêté préfectoral est public, donc consultable, mais en pratique invisible : personne ne lit les recueils des actes administratifs. Faudrait-il publier, pour chaque département, la liste des arrêtés de police de l’année, leur motif et leur durée ? Qui devrait tenir cette base : la préfecture, la CNIL, un service statistique indépendant ?
Publié le 23 octobre 2026 à 09 h 30.



