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De la surface des faits à la profondeur des idées

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Langues régionales : ce que changerait la révision de l’article 2 proposée par deux députés

Salle de classe ancienne, bureaux en bois, tableau noir et armoire près d'une fenêtre
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Paul Molac, député du Morbihan, et Peio Dufau, député des Pyrénées-Atlantiques, ont déposé le 5 octobre 2026 une proposition de loi constitutionnelle visant à garantir « l’usage, la protection et la promotion des langues régionales au sein de la République ». Le texte complète l’article 2 de la Constitution et ouvre au législateur la compétence sur le « statut des langues régionales ». Il n’a, en lui-même, aucun effet immédiat : une révision constitutionnelle suppose l’accord des deux chambres, puis l’approbation des Français. Mais son dépôt rouvre un débat ancien sur ce que la République reconnaît à ses langues.

Deux articles, une phrase qui change tout

Le texte, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2026 sous le numéro 3216, a été renvoyé à la commission des lois. Il tient en deux articles.

Le premier complète le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution. Celui-ci dispose aujourd’hui : « La langue de la République est le français. » La proposition y ajoute les mots : « , dans le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales ».

Le second article insère, après le dix-septième alinéa de l’article 34, qui fixe le domaine de la loi, un alinéa ainsi rédigé : « du statut des langues régionales, notamment leur usage dans les administrations et les services publics ». Le législateur se verrait donc reconnaître une compétence explicite sur ce point.

Selon la liste publiée avec le texte, 80 députés le cosignent. Son coauteur Peio Dufau déclare, lui, « plus de 80 signataires », venus selon lui « depuis les LR jusqu’à LFI ».

Pourquoi l’article 2 bloque les langues régionales

L’histoire de cette phrase est instructive. Elle a été introduite par la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, dans un contexte bien différent de son usage actuel : il s’agissait de protéger l’usage du français, notamment face à la progression de l’anglais dans les échanges internationaux. L’exposé des motifs de la proposition le rappelle : le gouvernement et le rapporteur de l’époque avaient alors assuré que cette valeur constitutionnelle donnée au français n’aurait pas d’incidence sur les langues régionales.

La suite a été différente. Le Conseil constitutionnel a déduit de l’article 2 que « l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public » (décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, puis n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001). En 2021, il a censuré deux dispositions de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion : l’article 4, qui autorisait un enseignement immersif en langue régionale, et l’article 9, qui autorisait les signes diacritiques des langues régionales dans les actes de l’état civil (décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021).

La révision de 2008 n’a pas suffi à lever l’obstacle. Elle a inscrit, à l’article 75-1, que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Mais le Conseil constitutionnel a jugé que cet article « n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011). Une reconnaissance de patrimoine, pas un droit opposable. Le Sénat lui-même, dans un rapport cité par l’exposé des motifs, recommande « une révision de la Constitution afin de renforcer la reconnaissance des langues régionales dans la loi fondamentale ».

Ce que cela changerait, et ce que cela ne changerait pas

Il faut d’abord dissiper un malentendu : le dépôt du texte ne change rien dans l’immédiat. Une révision constitutionnelle obéit à l’article 89. Un projet ou une proposition doit être voté « en termes identiques » par l’Assemblée nationale et le Sénat, puis approuvé par référendum ou, si le président de la République le décide, par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes. Aucune chambre ne peut imposer sa version à l’autre, et rien ne garantit l’inscription du texte à l’ordre du jour.

Ce qui est en jeu, concrètement, tient à trois domaines. L’usage des langues régionales dans les administrations et les services publics, visé par le second article. L’affichage et l’espace public : selon Peio Dufau, des initiatives locales, comme des noms de rues entièrement en basque, ont été contestées par des représentants de l’État sur le fondement de l’article 2. L’enseignement, enfin, où l’école publique propose déjà un enseignement de langues régionales encadré par le code de l’éducation, mais où l’enseignement immersif a été censuré en 2021.

La proposition, elle, ne crée pas directement de droit : elle ouvre au législateur la possibilité d’en définir un. C’est la différence entre une phrase d’orientation, qui fixe un cap, et une règle qui produit ses effets par elle-même.

Un rapport de force, pas encore une décision

L’intérêt politique du dépôt tient moins à son avenir qu’au soutien qu’il rassemble. Une proposition constitutionnelle portée par un député breton du groupe LIOT et un député basque apparenté socialiste, et signée, selon son coauteur, au-delà des seuls groupes régionalistes, témoigne d’une configuration inhabituelle. Reste que sa portée politique demeure faible tant qu’il n’est pas question de l’inscrire et de la voter : à ce stade, le texte est un signal adressé aux territoires autant qu’un projet de droit.

Le débat de fond, lui, n’est pas nouveau. D’un côté, la langue de la République comme garantie d’égalité et d’accès de tous au service public, une même langue pour une même loi. De l’autre, la reconnaissance d’un patrimoine local, avec la crainte qu’une mention trop large ne fragmente l’espace public commun. La proposition tente de tenir les deux bouts : maintenir le français, et permettre aux langues qui l’ont précédé sur le territoire de se transmettre. C’est précisément cette articulation que le Conseil constitutionnel a, jusqu’ici, tranchée dans le sens le plus restrictif.

À retenir

  • Deux députés, Paul Molac (Morbihan) et Peio Dufau (Pyrénées-Atlantiques), ont déposé le 5 octobre 2026 une proposition de loi constitutionnelle, enregistrée sous le numéro 3216.
  • Le texte ajoute à l’article 2, « La langue de la République est le français », la mention « dans le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales », et donne au législateur compétence sur le « statut des langues régionales ».
  • Il n’a aucun effet immédiat : une révision suppose un vote identique de l’Assemblée et du Sénat, puis un référendum ou un Congrès à la majorité des trois cinquièmes (article 89).
  • Le Conseil constitutionnel s’appuie sur l’article 2 pour limiter les usages publics des langues régionales, et a jugé en 2011 que l’article 75-1 (« les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ») ne crée pas de droit ou de liberté garantis.
  • Le texte porte la signature de 80 députés selon la liste publiée ; son coauteur déclare « plus de 80 signataires », « depuis les LR jusqu’à LFI ».

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Question aux lecteurs

La Constitution doit-elle pouvoir mentionner la protection des langues régionales ?

Sondage sans valeur représentative : il reflète l’avis des lecteurs qui choisissent d’y répondre, et non celui de la population française.

Pour aller plus loin

Méthode : le fait central, le dépôt le 5 octobre 2026 de la proposition de loi constitutionnelle n° 3216, est établi par le texte publié par l’Assemblée nationale et par des origines éditoriales distinctes de groupes propriétaires différents (Les Échos, ICI Pays Basque/France Bleu, Mediabask, The Local France), complétées par les décisions du Conseil constitutionnel et le texte constitutionnel. Les reprises d’une même dépêche comptent pour une seule origine. Les affirmations de Peio Dufau sur le nombre et la diversité des signataires sont présentées comme des déclarations. Réserves : la proposition n’a aucun effet immédiat ; sa portée est déclarative et renvoie au législateur ; son adoption dépend d’une procédure de révision exigeante (article 89) supposant un accord des deux chambres puis l’approbation des Français, sans aucune garantie de calendrier.

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La rédaction de L’Esprit Français, journal indépendant d’actualité et d’analyses. Directeur de la publication : Jacques Bigote.

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