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De la surface des faits à la profondeur des idées

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Budget 2027 : l’apport-cession perd son report d’impôt en cas de donation ou de succession

Chemise en cuir, clé ancienne en laiton et stylo sur un bureau en bois
Image éditoriale générée par IA, non documentaire.

Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026 à l’Assemblée nationale, met fin au report d’imposition de la plus-value d’apport-cession lorsque l’apporteur transmet gratuitement les titres reçus en rémunération de son apport, par donation ou par succession. L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux deviennent alors immédiatement exigibles. Le dispositif de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, créé en 2012 pour faciliter les restructurations d’entreprises, a vu les plus-values nouvellement placées en report passer de 1 milliard d’euros en 2012 à 34 milliards en 2023. La même année, 127 millions d’euros seulement de reports ont expiré.

Le texte déposé par le Gouvernement compte 89 articles. Son article 5 s’intitule « Recentrage du dispositif de l’apport-cession sur son objectif de soutien à l’investissement ». Il ne supprime pas le régime : il supprime l’effacement de l’impôt au moment de la transmission du patrimoine. Un mécanisme de paiement étalé sur cinq ans est créé en contrepartie.

Ce que change l’article 5

L’article 5 modifie l’article 150-0 B ter du code général des impôts, qui organise le report d’imposition. Aux 1° et 3° du I et au 1° du IV, les mots « cession à titre onéreux » sont remplacés par le mot « transmission ». Le report d’imposition expire donc désormais non seulement lorsque l’apporteur vend les titres reçus, mais aussi lorsqu’il les donne ou qu’ils sont recueillis par succession. Le II de l’article est abrogé.

Le texte prévoit la même solution pour les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France et relèvent de l’« exit tax » de l’article 167 bis. L’exposé des motifs parle d’un traitement « par symétrie » : expiration du sursis de paiement et exigibilité de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values d’apport.

Un nouvel article 1681 G du code général des impôts crée, sur demande du redevable, un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable. Le plan est accordé si le redevable respecte ses obligations fiscales courantes et constitue des garanties auprès du comptable public. En cas d’insuffisance des garanties ou de défaut d’échéance, le plan est dénoncé. La majoration est plafonnée au montant de l’intérêt légal pour chaque versement.

L’entrée en vigueur est immédiate : l’article s’applique aux transmissions réalisées à compter du jeudi 1er octobre 2026. Le texte n’est pas voté ; il a été renvoyé à la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Un dispositif devenu un outil de transmission du patrimoine

L’apport-cession permet à un dirigeant d’apporter les titres de son entreprise à une société holding qu’il contrôle avant de les céder. La plus-value d’apport est constatée mais placée en report d’imposition. Le report est maintenu, en cas de cession des titres par la holding, si une fraction du produit de cession est réinvestie dans des activités économiques. L’objectif initial, rappelé par le rapport de la commission des finances du Sénat, était d’éviter qu’un contribuable soit « contraint de vendre une partie des titres qu’il a reçus lors de l’échange pour acquitter la plus-value ».

Le volume des plus-values nouvellement placées en report a changé d’échelle. Selon les données du Conseil des prélèvements obligatoires citées par le Sénat, ce volume est passé de 1 milliard d’euros en 2012 à 16 milliards en 2018, puis à 34 milliards d’euros en 2023. L’exposé des motifs du projet de loi retient le même chiffre de 34 milliards pour 2023 et parle d’un doublement entre 2021 et 2023. Sur la même période, le volume des reports arrivés à expiration est resté très faible : 127 millions d’euros en 2023. Le stock de plus-values placées en report depuis 2012 atteint 127 milliards d’euros.

Le dispositif est concentré sur les patrimoines les plus élevés. En 2023, il bénéficiait à 8 400 foyers, dont le revenu déclaré moyen, hors plus-values, s’élevait à 700 000 euros par an. Cette même année, 84 ménages, déclarant un revenu annuel moyen de 21,9 millions d’euros hors plus-values, concentraient plus des deux tiers des plus-values mises en report, soit environ 23,5 milliards d’euros. L’exposé des motifs du projet de loi écrit que « les sommes placées en report d’imposition sont essentiellement concentrées sur les 0,01 % les plus fortunés ».

Le Sénat documente aussi les détournements. Le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal relève des réinvestissements dans des activités « facialement commerciales », dont la valeur est essentiellement constituée d’actifs immobiliers, voire de simples placements. Le rapport cite le cas de sociétés déclarant une activité de marchand de biens, ayant réalisé une seule opération immobilière avant de devenir patrimoniales.

Le durcissement de 2026 n’avait pas suffi

La loi de finances pour 2026 avait déjà resserré le dispositif, pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026. La fraction du produit de cession à réinvestir pour maintenir le report est passée de 60 % à 70 %. Les activités éligibles ont été restreintes aux activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales : sont désormais exclus les activités utilisant l’énergie radiative du soleil, celles procurant des revenus garantis par un tarif réglementé de rachat, les activités financières et les activités immobilières. En contrepartie, le délai de réinvestissement a été allongé de deux à trois ans.

Le Sénat souligne la difficulté à en mesurer les effets. La réforme a été introduite par voie d’amendement en première lecture au Sénat, puis complétée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, sans étude d’impact. Les avocats fiscalistes interrogés pour le rapport ont « unanimement souligné que ces modifications devraient rendre largement plus complexe » le maintien du report d’imposition. Le projet de loi de finances pour 2027 intervient huit mois après, sur un autre volet du même dispositif.

Les paramètres du régime, avant et après

Paramètre Avant le projet de loi pour 2027 Après l’article 5
Transmission à titre gratuit des titres reçus (donation, succession) Report d’imposition maintenu ; l’imposition pouvait être définitivement effacée. Report expiré : impôt sur le revenu et prélèvements sociaux exigibles immédiatement.
Paiement de l’impôt dû dans ce cas Droit commun. Plan de règlement échelonné sur cinq ans, sur demande, sous garanties (article 1681 G nouveau).
Contribuables soumis à l’« exit tax » (article 167 bis) Sursis de paiement. Expiration du sursis, par symétrie.
Fraction du produit de cession à réinvestir (cession des titres par la holding dans les trois ans) 70 % depuis le 21 février 2026 (60 % auparavant). Inchangée par l’article 5.
Activités éligibles au réinvestissement Restreintes aux activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales depuis le 21 février 2026. Inchangées par l’article 5.
Entrée en vigueur Non applicable Transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026.

Ce que le texte ne chiffre pas

L’article 5 ne comporte aucun chiffrage du rendement attendu. Le projet de loi de finances prévoit, au total, un effort de 54 milliards d’euros et un déficit public ramené à 5,0 % du produit intérieur brut en 2027, contre 5,4 % attendus en 2026. La hausse des prélèvements obligatoires, de 0,3 point de produit intérieur brut, est annoncée globalement par l’exécutif, sans ventilation par mesure, selon Les Échos.

Trois questions restent ouvertes. La première porte sur l’assiette réellement taxée : une plus-value placée en report n’a pas été encaissée par l’apporteur au moment où la donation intervient ; l’impôt peut donc porter sur une valeur latente, d’où l’étalement prévu et l’exigence de garanties. La deuxième porte sur la transmission familiale des entreprises : le rapport du Sénat rappelle que l’effacement des plus-values latentes à l’occasion d’une transmission reste un mécanisme général du droit fiscal français, que l’article 5 ne remet pas en cause pour les titres non concernés par un apport-cession. La troisième porte sur l’effet du texte lui-même : appliqué aux transmissions réalisées depuis le 1er octobre 2026, il produit ses effets avant tout vote parlementaire.

L’objectif économique du dispositif d’origine, lui, n’est pas contesté dans les documents consultés : permettre de reporter l’imposition pour maintenir les liquidités au service d’investissements dans l’économie réelle, comme l’écrit l’exposé des motifs. Le même exposé constate que cette finalité a été détournée par un « attrait croissant du dispositif à des fins de transmission du patrimoine ». Le débat, sur ce point, porte sur le choix du remède, entre suppression du report en cas de transmission gratuite et taxation au prorata des sommes effectivement réinvesties, solution que le Conseil des prélèvements obligatoires a recommandée dans ses travaux.

Pour aller plus loin

Sources. Projet de loi de finances pour 2027, texte n° 3210 déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, article 5 et exposé des motifs (pages 41 à 43) ; dossier législatif du projet de loi de finances pour 2027 ; rapport d’information du Sénat n° 760 (2025-2026), commission des finances, « Imposition des hauts patrimoines », partie C, d’après les données du Conseil des prélèvements obligatoires ; « Budget 2027 : le gouvernement s’attaque à un outil d’optimisation fiscale cher aux entrepreneurs », Les Échos, 29 septembre 2026 ; Fiscalonline, 2 octobre 2026 ; LégiFiscal, loi de finances pour 2026, durcissement du dispositif de l’apport-cession ; dossier de presse « Budget 2027 » du ministère de l’Économie et des Finances. L’article 150-0 B ter du code général des impôts est accessible sur Légifrance, qui refuse les requêtes automatisées : la référence est donnée pour vérification en accès humain.

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