La préfecture de police de Paris avait interdit, mercredi 21 octobre, la manifestation de l’Interfac Île-de-France prévue le lendemain entre la Pitié-Salpêtrière et la Bastille. Jeudi, à l’issue d’une audience en urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cet arrêté. Le rendez-vous est resté à 14 heures. Le même jour, la même préfecture validait un parcours pour samedi, et s’apprêtait à en interdire un autre.
Une interdiction préfectorale ne tient pas parce qu’elle est légale. Elle tient tant que personne ne la conteste devant un juge. Paris vient de le démontrer en une journée.
- L’arrêté tombe le mercredi, le juge répond le jeudi
- Le motif : un organisateur jugé incapable d’empêcher les exactions
- Samedi, un parcours autorisé, un autre interdit
- Ce que le juge protège, et ce qu’il ne décide pas
- Ce que j’en retiens
L’arrêté tombe le mercredi, le juge répond le jeudi
Mercredi, la préfecture de police signe l’arrêté qui interdit la manifestation étudiante du lendemain. L’Interfac Île-de-France dépose un recours. Jeudi, le juge des référés tient son audience et tranche : « L’arrêté est suspendu », rapporte une journaliste de l’Agence France-Presse présente sur place (Le Figaro étudiant). Il n’entre pas, à l’audience, dans le détail de sa motivation.
Le rendez-vous reste à 14 heures devant l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avec un parcours vers la Bastille par les gares d’Austerlitz et de Lyon (actu.fr). Une assemblée générale est annoncée à 18 heures place de la République.
« Ce qu’il y avait derrière cette interdiction, c’est une tentative de toucher au droit même de manifester », déclare à l’AFP Coppélia Moreau, membre de l’Interfac, qui décrit une mobilisation de jeunes « pas organisés, pas dans des syndicats ».
À observer : le direct de l’AFP ouvert à 15 h 50, après la décision du juge, et le cortège encadré par les forces de l’ordre.
Le motif : un organisateur jugé incapable d’empêcher les exactions
L’arrêté ne visait pas un trouble constaté, mais une incapacité supposée : « l’incapacité de l’organisateur à éviter des exactions », après les journées des 13 et 17 octobre. C’est le raisonnement employé à Lyon la veille, où le préfet du Rhône avait rendu l’organisateur responsable des actes d’autres (21 octobre).
Le droit commun y suffit. L’article L211-4 du code de la sécurité intérieure autorise « l’autorité investie des pouvoirs de police » à interdire une manifestation par un arrêté notifié aux signataires de la déclaration. En face, une seule voie rapide : le référé-liberté, qui oblige le juge à statuer en 48 heures face à une « atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale (article L521-2 du code de justice administrative).
Une suspension n’est pas une annulation : le juge ne tranche pas le fond. Mais pour une manifestation de quelques heures, la décision arrive avant le départ du cortège, ou elle n’a plus d’objet.
Trois délais, une seule journée
Le préavis est long, le référé est court, et la décision est venue plus vite que le référé
Sources : articles L211-1 et L211-4 du code de la sécurité intérieure ; article L521-2 du code de justice administrative ; décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2026.
Samedi, un parcours autorisé, un autre interdit
Le même jeudi, la préfecture valide le tracé déposé par la CGT pour le 24 octobre : départ à 14 heures de la Bastille, arrivée à la Nation, environ 2 kilomètres. Elle annonce qu’elle interdira en revanche le trajet des Gilets jaunes, de la Bastille vers l’Opéra en passant par la République (Le Parisien).
La justification est la même qu’à Paris la veille : « Les exactions constatées le week-end dernier, comme à la fin des dernières manifestations, en particulier le 13 octobre, incitent à la plus grande prudence dans le choix des itinéraires », explique la préfecture de police.
La Coordination des Gilets jaunes refuse de signer ce parcours, faute de mandat, et annonce sa présence à la Bastille dès midi : « En agissant ainsi, le gouvernement cherche à diviser les forces vives de la nation », écrit-elle. À Lyon, le Rhône interdit toute manifestation samedi.
Deux logiques cohabitent donc le même jour : un cortège validé parce qu’un syndicat le porte et le canalise, un autre interdit parce qu’il échappe à ce cadre (Toulon et Rouen, même logique).
Ce que le juge protège, et ce qu’il ne décide pas
La suspension ne vaut que pour l’arrêté parisien visant l’Interfac. Elle ne dit rien des interdictions de Lille, Grenoble, Rennes ou Lyon : un arrêté non contesté reste en vigueur, et le juge ne se saisit pas d’office : il n’y a pas de contrôle automatique, seulement un recours pour qui peut le déposer dans les heures.
Le mécanisme n’est pas nouveau : le 17 octobre, c’est après avoir été saisi qu’un juge avait rouvert une rue fermée par un arrêté (le récit de cette décision). Ce qui change, c’est le rythme, désormais d’une journée.
Reste ce que le juge ne tranche pas : pourquoi la même préfecture autorise un parcours à 14 heures et en interdit un autre le lendemain ? Le droit de manifester ne disparaît pas, il devient conditionnel.
Le pouvoir d’interdire est intact, il est seulement devenu contestable en 24 heures. Ce n’est pas un recul de l’État, c’est un déplacement de la décision vers ceux qui ont un avocat et un référé prêt. Une liberté qui dépend de la vitesse du requérant est une tolérance procédurale.
- La préfecture de police interdisait la manifestation étudiante du 22 octobre, jugeant l’organisateur incapable d’éviter des exactions.
- Le juge des référés a suspendu cet arrêté le jour même : le cortège est parti à 14 heures vers la Bastille.
- Pour samedi, elle valide le parcours CGT Bastille-Nation et interdit celui des Gilets jaunes vers l’Opéra.
- Une suspension n’est pas une annulation, et elle ne profite qu’à ceux qui ont saisi le juge.
La légalité d’une interdiction n’est plus vérifiée par une institution, elle est vérifiée par un requérant. Qui ne dépose pas de recours ne manifeste pas moins : il manifeste sous le régime de l’illégalité tolérée, et paie l’amende ou la garde à vue.



