La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 16 septembre 2026, un arrêt qui resserre les conditions dans lesquelles une entreprise peut recourir au portage salarial. Les juges censurent une décision de la cour d’appel de Paris qui avait validé une opération au motif que la mission n’avait duré que douze mois et s’était déroulée pendant la création de l’entreprise cliente. Ni la brièveté de la mission ni le contexte économique ne suffisent, estiment-ils, à justifier ce recours.
Une consultante, deux missions, un contentieux
Une consultante commerciale avait été engagée en contrat de portage salarial par une société de portage, puis mise en relation avec deux entreprises clientes successives, dont une société de vente de véhicules aux droits de laquelle vient aujourd’hui un constructeur automobile. Deux contrats commerciaux de prestation de conseil s’étaient succédé, jusqu’au 30 juin 2020. Selon le texte de l’arrêt (pourvoi n° 24-21.513), la cour d’appel de Paris avait jugé, le 19 septembre 2024, que le recours au portage était conforme au cadre légal, en s’appuyant sur la courte durée des prestations (douze mois) et sur le fait qu’elles étaient intervenues lors de la création de l’entreprise, dont l’activité a rapidement cessé.
La salariée et la CGT contestaient cette analyse et réclamaient des dommages et intérêts pour prêt illicite de main-d’œuvre et pour marchandage. La Cour de cassation leur donne raison sur le principe : elle casse l’arrêt de la cour d’appel et renvoie les parties devant cette juridiction, autrement composée. La cassation s’étend à la demande d’indemnité pour travail dissimulé, qui était liée aux précédentes.
Deux cas, pas un de plus
Le code du travail enferme le recours au salarié porté dans deux hypothèses alternatives, rappelées par la fiche officielle du service public : l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise cliente, ou une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas (article L. 1254-3, Légifrance). La prestation ne peut pas non plus dépasser trente-six mois, remplacer un salarié dont le contrat est suspendu après un conflit collectif, ni porter sur des services à la personne.
Pour la Cour de cassation, c’est la nature même de la tâche confiée qui commande la régularité du recours, et non sa durée. En se fondant sur la brièveté des missions et sur le contexte de création de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas établi que la tâche était occasionnelle ou relevait d’une expertise indisponible en interne, analysent les juristes du cabinet Sancy Avocats.
Ce que risque l’entreprise cliente
Le portage exercé dans les règles bénéficie d’une immunité : les dispositions qui interdisent le prêt illicite de main-d’œuvre et le marchandage ne s’y appliquent pas. Hors les deux cas légaux, cette protection tombe. Le seul fait de recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus est puni d’une amende de 3 750 euros, la récidive de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article L. 1255-16). S’y ajoutent, en principe, les peines du prêt illicite de main-d’œuvre et du marchandage, des dommages et intérêts pour le salarié comme pour les syndicats, et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire.
Ce que l’arrêt ne dit pas
La décision ne signifie pas qu’une irrégularité ouvre mécaniquement, pour le salarié porté, un contrat de travail avec l’entreprise cliente. La jurisprudence subordonne cette requalification à la démonstration d’un lien de subordination, c’est-à-dire d’un travail sous l’autorité de l’entreprise cliente, avec directives et pouvoir de sanction. Or le salarié porté, par construction, cherche lui-même ses clients et convient seul des conditions et du prix de sa prestation. L’arrêt du 16 septembre, rendu en formation restreinte et non publié au Bulletin selon l’analyse du cabinet, applique une règle existante plutôt qu’il n’en crée une nouvelle. Il invite surtout les entreprises clientes à documenter, dans le contrat commercial, le caractère occasionnel ou ponctuel de la mission.
À retenir
- La Cour de cassation a censuré, le 16 septembre 2026, une validation du portage salarial fondée sur la seule brièveté de la mission.
- L’entreprise cliente ne peut y recourir que dans deux cas : une tâche occasionnelle hors de son activité normale, ou une expertise ponctuelle qu’elle n’a pas.
- Hors ces cas, le recours est puni d’une amende de 3 750 euros, la récidive de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
- La durée d’une prestation dans l’entreprise cliente ne peut excéder trente-six mois.
- La requalification en contrat de travail avec l’entreprise cliente suppose un lien de subordination démontré, rarement établi en portage.
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