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L’Esprit Français

De la surface des faits à la profondeur des idées

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Santé : le contrôle des conflits d’intérêts ne voit pas l’hôpital

Couloir d hôpital désert, comptoir de pharmacie et dossier médical. Illustration éditoriale générée par IA, non documentaire.
Image éditoriale générée par IA, non documentaire.

Huit avis, deux refus, et zéro saisine d’entrée dans la fonction publique hospitalière en trois ans. Dans un secteur où des décisions datées fixent ce que l’assurance maladie rembourse, le dispositif regarde les cabinets — et détourne les yeux des établissements.

Il y a une question qu’on ne pose jamais dans le débat sur le pantouflage : où partent ceux qui partent ? Dans la santé, la réponse officielle est presque toujours la même — un groupe, une société, un secteur, jamais un nom, presque jamais une entreprise identifiable. De quoi rendre toute vérification impossible.

Nous avons lu les huit avis publiés entre 2020 et 2025, les avons croisés avec la chaîne de décision du médicament — commission de la transparence, assurance maladie, comité économique des produits de santé — et avec le rapport de la Cour des comptes du 14 mai 2025. Le résultat tient en une phrase : la partie visible du contrôle fonctionne, et elle s’arrête à la porte de l’hôpital.

Comment nous avons travaillé

Huit avis officiels, conservés et empreints, une page de doctrine de la Haute Autorité de santé et un avis daté de sa commission de la transparence. Les avis décrivent des fonctions, pas des identités.

Ce que les avis de la Haute Autorité établissent

Huit avis publiés entre juillet 2020 et septembre 2025 portent sur des agents partis de fonctions publiques de santé, ou cherchant à les rejoindre. Ils ont été retrouvés dans l’index public des délibérations et avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, puis lus dans leur version publiée.

Les fonctions de départ ne sont pas des fonctions d’expertise périphérique. On y trouve une vice-présidence du comité économique des produits de santé, exercée par un inspecteur général des finances ; un poste de chef de service à la Haute Autorité de santé, dont le titulaire proposait des décisions sur des produits de santé et formulait des avis sur ces décisions ; trois directions générales d’agence régionale de santé ; une délégation départementale de la même agence ; un conseiller du ministre des solidarités et de la santé et du Premier ministre, passé auparavant par la direction générale de l’offre de soins ; et une direction d’hôpital.

Les destinations relèvent toutes du même secteur, sous des formes différentes : société de conseil auprès d’entreprises et de collectivités de santé ; société de conseil auprès d’établissements de santé ; direction des affaires publiques d’un groupe d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et de cliniques privées ; direction générale d’une union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie ; direction générale d’un établissement de santé privé à but non lucratif géré par une fondation ; création d’une société destinée à acquérir et gérer des cliniques ; et, dans un cas inverse, entrée dans une agence régionale de santé après une activité dans un groupe d’hospitalisation privé.

Sur ces huit avis, six concluent à une compatibilité avec réserves et deux à une incompatibilité. Ce partage est le point de départ de tout le reste : le dispositif ne dit presque jamais non, il dit sous quelles conditions.

Deux refus, et le seuil qu’ils dessinent

La première incompatibilité, rendue le 16 mars 2021, concerne un conseiller du ministre des solidarités et de la santé et du Premier ministre, ancien de la direction générale de l’offre de soins, qui voulait devenir directeur des affaires publiques d’un groupe de premier plan du secteur des établissements pour personnes âgées dépendantes et des cliniques privées. La Haute Autorité a relevé les emplois stratégiques occupés dans le domaine de la santé au cours des trois dernières années et la nature de l’activité envisagée, qui impliquait pour une part substantielle de définir et de mettre en œuvre la stratégie de représentation d’intérêts du groupe auprès de ses anciens services. Elle a jugé qu’aucune réserve n’était susceptible de prévenir le risque, et a refusé.

La seconde, rendue le 12 mai 2020, concerne un directeur d’hôpital qui voulait créer une société destinée à acquérir, gérer et céder des cliniques privées, d’abord en cumul avec ses fonctions, puis à temps complet. La Haute Autorité a retenu le risque de confusion avec les acteurs professionnels de la santé, la mise en cause du fonctionnement normal du service public et le doute sur l’impartialité. La saisine passait par la procédure subsidiaire, avec le référent déontologue du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction.

Ces deux refus ont un point commun : le projet privé porte directement sur l’objet des décisions que la fonction publique préparait, et il comporte soit une activité de représentation d’intérêts dirigée vers les anciens services, soit un intérêt financier personnel dans le même domaine. Là où le projet est accepté, les réserves reprennent cette logique, mais sous forme d’interdictions temporaires ciblées : pas de démarche ni de représentation d’intérêts auprès du service d’origine, pas de prestation pour une entreprise à l’égard de laquelle un acte relevant de l’article 432-13 du code pénal a été accompli dans les trois années précédentes, pas de conseil aux entreprises dans leurs relations avec ce service, pendant trois ans.

Ce que « compatibilité avec réserves » recouvre exactement

Deux avis rendent ce mécanisme très concret.

Le premier, du 7 juillet 2020, concerne un inspecteur général des finances qui assurait la vice-présidence du comité économique des produits de santé et créait une société de conseil auprès d’entreprises et de collectivités de santé. Les réserves interdisent à la société de prendre pour client une entreprise ou un syndicat du secteur, de conseiller des entreprises dans leurs relations avec le comité, et de prendre pour cliente une entreprise qui a conclu une convention avec lui ou qui a fait l’objet d’une décision de sa part au cours des trois dernières années. Le périmètre de l’interdiction est donc défini par la Haute Autorité elle-même par renvoi aux décisions du comité : c’est bien la décision publique de prix qui sert de mètre.

Le second, du 16 septembre 2025, concerne un directeur d’hôpital détaché comme directeur général d’agence régionale de santé, rejoignant la direction générale d’un établissement de santé privé à but non lucratif géré par une fondation. En raison du changement de secteur géographique, aucune réserve n’est prononcée à l’égard de l’agence. En revanche, des réserves de trois ans visent les ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, leurs cabinets, le secrétaire général des ministères sociaux et la direction générale de l’offre de soins. Quand la géographie change, la restriction se déplace vers le centre de décision national.

Un troisième cas, du 19 janvier 2021, fixe une limite utile : une union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie, personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif et majoritairement financée par des fonds publics, est néanmoins assimilée à une entreprise privée au sens de l’article 432-13 du code pénal. Aucun acte de cet article n’ayant été accompli à son égard, le risque pénal est écarté, mais des réserves interdisent de traiter les affaires des établissements du territoire commun et toute relation avec l’agence d’origine.

Le point aveugle hospitalier

Le rapport de la Cour des comptes du 14 mai 2025 est plus sévère que la lecture habituelle du dispositif. Dans la fonction publique hospitalière, les données recueillies témoignent, selon la Cour, d’une méconnaissance générale et du non-respect des procédures de contrôle déontologique, y compris pour les postes de direction. Même lorsqu’un collège de déontologie a été créé, sa saisine demeure rare, y compris dans de très grands établissements comme l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Le chiffre qui résume ce constat : entre 2021 et 2023, la Haute Autorité a été saisie 135 fois pour des départs de la fonction publique territoriale, 15 fois pour des départs de la fonction publique hospitalière, et jamais pour une entrée dans celle-ci. La Cour ajoute que les conditions du cumul d’activités publique et privée par le personnel de santé sont rarement respectées, alors que ces cumuls peuvent avoir une forte incidence sur le fonctionnement et la qualité du service public. Elle recommande de recenser les mobilités, de renforcer l’effectivité des contrôles dans ce versant, de tenir des registres de déports et de réserves accessibles, et de faire contrôler systématiquement le respect des réserves.

Une nuance doit être posée, sous peine de lire ce chiffre de travers. Les deux dossiers hospitaliers de notre échantillon, un directeur d’hôpital et un directeur d’hôpital détaché en agence régionale, sont bien arrivés devant la Haute Autorité, mais par d’autres voies : la procédure subsidiaire du référent déontologue pour l’un, la procédure de prénomination pour l’autre. Les quinze saisines comptées par la Cour mesurent le canal ordinaire des départs, pas l’absence de tout examen. Ce qui manque n’est pas le droit, c’est l’usage habituel du droit dans les établissements.

Où la chaîne casse

Reste la question centrale : une décision datée de prix ou de remboursement porte-t-elle la trace d’une de ces mobilités ?

La couche de décision est parfaitement documentée. La Haute Autorité de santé explique que sa commission de la transparence rend un avis sur le service médical rendu, qui fonde le remboursement, et sur l’amélioration du service médical rendu, qui sert de critère à la fixation du prix. L’avis est ensuite transmis à l’union des caisses d’assurance maladie, qui fixe le taux, et au comité économique des produits de santé, qui négocie le prix. Ces avis sont datés et publics : celui rendu le 8 juillet 2026 sur une spécialité traitant l’ataxie de Friedreich, mis en ligne le 16 juillet 2026, conclut à un service médical rendu faible et à une absence de progrès, ce qui détermine à la fois le taux de prise en charge et la marge de négociation du prix.

En face, les avis de mobilité ne nomment jamais l’entreprise d’accueil. Ils décrivent un groupe, une société, un secteur. Aucun ne permet de reconstituer un nom, donc aucune jointure n’est possible avec une décision de prix visant cette entreprise. L’index public aggrave la difficulté : sur 892 délibérations et avis publiés entre 2014 et 2026, 162 seulement portent un résumé descriptif permettant une recherche par secteur. Les 730 autres n’affichent qu’un nom, ce qui interdit de savoir si un avis concerne la santé sans ouvrir le document.

Il faut donc distinguer trois niveaux. La compétence de décision des fonctions de départ est établie par les avis eux-mêmes. L’existence de décisions datées de prix et de remboursement est établie par la Haute Autorité de santé. La jonction entre une mobilité, une décision visant l’entreprise d’accueil et un effet observable n’est documentée par aucune pièce publique. Ce n’est pas une absence prouvée : c’est une information introuvable en l’état des registres, et elle le restera tant que les avis anonymiseront la destination.

Notre lecture (opinion de la maison)

Opinion de la maison, assumée comme telle.

Le contrôle français des mobilités en santé est calibré sur l’ancien service, pas sur le secteur. La réserve type interdit d’aller demain démarcher l’administration que l’on vient de quitter ; elle n’interdit pas de travailler pour ses concurrents, ni de conseiller tout le secteur sur les règles qui viennent d’être fixées. L’avis de septembre 2025 le montre en creux : comme la géographie change, la réserve ne vise plus l’agence mais les ministres, les cabinets et la direction générale de l’offre de soins. L’interdiction suit le pouvoir de décision, ce qui est cohérent, mais elle laisse ouvert l’espace où se joue la véritable influence sectorielle.

Le second enseignement est organisationnel. L’hôpital public n’est pas un angle mort parce que la loi serait muette, mais parce que les procédures n’y sont pas appliquées, ce que la Cour des comptes écrit sans détour. Un dispositif qui produit deux refus sur huit dossiers examinés, et zéro saisine d’entrée en trois ans dans un versant entier, ne mesure pas la même chose selon l’endroit où l’on regarde. La transparence existe au centre, elle s’arrête à la porte des établissements.

Ce que nous allons vérifier ensuite

Trois tests sont ouverts. Le répertoire des représentants d’intérêts, pour savoir si une activité de représentation a été déclarée après ces départs, en particulier par les anciens titulaires de fonctions de prix ou d’évaluation. La base publique des liens d’intérêts en santé, pour comparer les déclarations des membres des commissions d’évaluation avec les avis qu’ils ont rendus. Les auditions parlementaires sur le financement de la sécurité sociale, pour repérer les interventions d’anciens responsables sur des décisions en cours.

Ce que nous avons vérifié

Douze pièces ont été lues et conservées dans le dossier interne : le rapport de la Cour des comptes du 14 mai 2025 ; l’index public des délibérations et avis de la Haute Autorité, soit 892 entrées ; huit avis de la même autorité, rendus entre le 12 mai 2020 et le 16 septembre 2025, conservés en PDF avec leur empreinte ; la page de doctrine de la Haute Autorité de santé sur l’évaluation des médicaments, mise à jour le 1er septembre 2026 ; et l’avis de la commission de la transparence du 8 juillet 2026.

Deux limites d’accès doivent être signalées. Le site du comité économique des produits de santé n’était pas joignable depuis notre poste de travail, et le site du ministère de la santé a refusé l’accès automatisé. Les décisions de prix n’ont donc pas été consultées à la source dans cette passe ; la description de la chaîne d’évaluation repose sur la doctrine publiée par la Haute Autorité de santé, non sur le texte d’une décision de prix particulière.

Ce dossier

Cet article est le troisième des treize d’un dossier suivi : Pantouflage et portes tournantes. Le premier volet, Pantouflage : pourquoi l’État dit presque toujours oui, établit le cadre juridique et les chiffres du contrôle ; le deuxième, Ils régulaient l’énergie, ils sont partis la vendre, traite l’énergie et le nucléaire. Les deux sont programmés avant celui-ci ; les dix secteurs restants suivront, un par un.

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