Le tribunal administratif de Paris a suspendu, mercredi 28 octobre, l’interdiction faite aux mineurs non accompagnés de circuler dans plusieurs quartiers de la capitale entre 21 heures et 6 heures. Le motif n’est pas qu’un couvre-feu serait illégal en soi, mais que le préfet de police n’a apporté aucun élément précis sur le risque que ces mineurs représentaient, ou couraient, à ces heures-là. Une semaine de restriction, et pas une ligne de preuve.
- Ce que le juge a écrit.
- Ce que l’arrêté disait.
- Publié pour ne pas être contesté.
- Le droit des mineurs n’est pas une page blanche.
- Ce que cela change pour vous.
Ce que le juge a écrit
Saisis en urgence par Vigie Liberté, les juges des référés retiennent qu’« aucun élément précis relatif à la réalité de risques […] impliquant des mineurs de 18 ans […] n’est apporté par le préfet de police », selon ICI. L’arrêté « porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des mineurs ».
L’AFP, reprise par Sud-Ouest, cite la même phrase.
La décision ne dit pas qu’un couvre-feu pour les mineurs serait illégal en principe. Elle dit que celui-là n’était pas justifié, faute de pièces. La nuance compte : l’administration n’a pas à démontrer l’utilité de la mesure, elle doit établir son fondement. Ici, le fondement manquait.
Ce que l’arrêté disait
Le texte datait du lundi 26 octobre. Il visait « toute personne mineure, non accompagnée par au moins l’un de ses représentants légaux ». Interdiction de circuler ou de stationner sur la voie publique, chaque nuit de 21 heures à 6 heures, jusqu’au jeudi 29 au matin. Sans distinction d’âge : un enfant de 6 ans et un apprenti de 17 ans relevaient du même article, relève BFM. Les périmètres visaient les abords de l’Élysée, de l’Assemblée nationale, du Sénat, des Champs-Élysées et des gares. Deux dérogations seulement, l’urgence médicale et les trajets de formation sur justificatif, selon Le Parisien.
Restait le motif. La préfecture invoquait les manifestations des semaines précédentes, des dégradations de commerces et de mobilier urbain, puis « l’intention de certains commerçants de s’auto-défendre ». Aucun chiffre communal, aucune donnée propre aux mineurs, aucun fait daté. Une mesure de police justifiée par des vitrines : voilà ce que le juge a lu.
Publié pour ne pas être contesté
Le calendrier n’est pas neutre. Lundi 26 octobre, les deux arrêtés ont été mis en ligne à 17 h 45, un quart d’heure avant la fermeture du tribunal administratif, rapporte Le Monde. Aucun recours ne pouvait être enregistré avant l’entrée en vigueur de la mesure.
Ce n’était pas une première. Le 21 octobre, le même tribunal avait enjoint au préfet de publier ses arrêtés au moins 12 heures à l’avance. La pratique a continué. Et comme les textes étaient reconduits de nuit en nuit, ils expiraient souvent avant le jugement : le contrôle devenait théorique, analyse le Club des juristes. Comme nous l’écrivions sur l’arrêté préfectoral et le juge des référés : une mesure qui s’éteint d’elle-même n’a pas besoin d’être légale.
Le droit des mineurs n’est pas une page blanche
Le législateur a prévu un couvre-feu pour les mineurs, et l’a borné : l’article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure l’autorise pour les moins de 13 ans, entre 23 heures et 6 heures, soit 7 heures par nuit. L’arrêté parisien visait tous les mineurs de 18 ans, dès 21 heures, soit 9 heures. Cinq ans de plus, deux heures de moins : la police générale a fait ce que le régime spécial réserve à une catégorie plus étroite.
La méthode du juge est constante. Le Conseil d’État exige des « risques particuliers de troubles à l’ordre public » propres aux mineurs dans les secteurs visés (CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’homme, n° 410774). Il valide quand les chiffres sont là : à Saint-Ouen, 19 délits violents pour 1 000 habitants contre 6 au niveau national ont suffi (CE, 9 octobre 2025, n° 507078). Il suspend quand l’autorité n’apporte que des plaintes. Le juge ne demande pas au préfet de renoncer : il lui demande son dossier.
Les communes l’ont appris avant Paris : à Coulaines, la ville a gagné après trois échecs voisins ; à Orléans, la mesure a visé les moins de 15 ans le temps d’un congrès de parti ; à Grenoble, un arrêté a couvert toute la population dès 18 heures.
Ce que cela change pour vous
Jusqu’à mercredi soir, un lycéen de 17 ans qui sortait d’un travail ou d’une bibliothèque à 21 h 10, dans l’un de ces périmètres, sans son père ni sa mère, était en infraction. La sanction prévue est une contravention de 4e classe, 135 euros au maximum (article R. 644-5-1 du code pénal, amende fixée par l’article 131-13).
La décision ne dit rien du nombre de mineurs contrôlés depuis le 19 octobre : la préfecture n’a publié aucun chiffre, et je n’en ai trouvé aucun. Elle ne dit rien d’un éventuel appel. En pratique, l’arrêté expirait le 29 octobre : la suspension ne libère qu’une nuit.
Trois nuits prévues, deux appliquées
Heures d’interdiction de circuler pour les mineurs, arrêté du 26 octobre 2026. Survolez une barre.
Sources : arrêté de la préfecture de police de Paris du 26 octobre 2026, décrit par Le Parisien et ICI ; décision du tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2026, rapportée par l’AFP.
- Le tribunal administratif de Paris a suspendu le 28 octobre le couvre-feu des mineurs, faute d’« aucun élément précis » sur un risque réel.
- L’arrêté du 26 octobre visait tous les mineurs de 18 ans, de 21 h à 6 h, près de l’Élysée, de l’Assemblée, du Sénat, des Champs-Élysées et des gares.
- Le régime légal borne cette mesure aux moins de 13 ans, de 23 h à 6 h. L’arrêté expirait le 29 au matin : la suspension ne libère qu’une nuit.
Je retiens moins la suspension que sa cause. Une mesure qui prive tous les mineurs d’une capitale du droit de circuler, dans les quartiers où siègent l’Assemblée, le Sénat et le gouvernement, a été prise sur la base de vitrines cassées. Personne n’a jugé utile de produire la moindre donnée. Ce n’est pas de la négligence : c’est ce qui arrive quand une mesure devient habituelle et qu’on finit par croire qu’elle se justifie elle-même.
Opinion de la maison, pas un fait.



