Soixante-neuf articles, neuf titres, une ambition affichée : traiter les violences sexuelles et sexistes de la prévention à la réparation, dans la famille, au travail, à l’école, dans le soin et dans le numérique. Le texte arrive au vote solennel ce mardi, après avoir perdu en route une partie de son périmètre, et sans un euro de crédits nouveaux. Voici ce qu’il contient, ce qu’il a perdu, et ce qu’il déplace réellement.
Le point de départ
La proposition de loi n° 3106, déposée le 11 août 2026 par la députée socialiste Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues, compte soixante-neuf articles répartis en neuf titres. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée le 25 septembre, la commission spéciale a adopté son texte le 23 septembre, et la séance publique s’est tenue du 1er au 9 octobre. Une proposition de loi organique l’accompagne, pour adapter l’organisation de l’autorité judiciaire à ces contentieux. Dossier législatif n° 3106.
Le point de départ est un chiffre, rappelé dans le rapport de la commission spéciale : près de trois quarts des plaintes pour violences sexuelles et sexistes sont aujourd’hui classées sans suite. C’est ce constat qui justifie l’ambition du texte et sa partie la plus structurante, la réorganisation des services d’enquête. La mobilisation qui a porté le dossier est documentée : plus de trois cent quarante mille signatures pour une loi-cadre, et cent quarante propositions préparées par plus de cent cinquante associations. Avis du CESE, juillet 2026.
Ce que le texte crée
Un socle minimal d’actes d’enquête dans toute procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, de l’audition de la victime et du mis en cause jusqu’à la perquisition du domicile. Des unités et juridictions spécialisées, avec une obligation de formation spécifique pour les magistrats qui les composent. La suppression de la clause dite Roméo et Juliette. L’extension de la définition de l’inceste aux cousins germains. Un délit propre pour l’envoi non consenti d’images à caractère sexuel, adopté à l’unanimité. L’interdiction, dans ces procédures, de recueillir des preuves portant sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime, et l’impossibilité d’utiliser son comportement sexuel passé pour établir son consentement. Une procédure obligatoire de signalement et de traitement des violences au travail. La reconnaissance des violences obstétricales et gynécologiques. La traque furtive, le harcèlement conjugal et le féminicide intégrés à la définition des violences, et le maintien des cours criminelles départementales. France Info, 11 octobre 2026.
Ce socle s’ajoute à une série déjà votée : la loi du 21 avril 2021 sur les crimes sexuels commis sur les mineurs et l’inceste, la loi du 13 juin 2024 qui a renforcé l’ordonnance de protection, et la loi du 6 novembre 2025 qui a inscrit le non-consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, avec un consentement devant être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.
Ce que le texte a perdu
L’examen parlementaire a réduit le périmètre, et il faut le dire avec la même précision. La prostitution a été retirée de la définition des violences, ce qui sort du champ du texte une part de l’exploitation sexuelle que la coalition associative voulait y voir figurer. La protection des victimes étrangères contre l’obligation de quitter le territoire a été supprimée lors de l’examen. L’article relatif au congé des victimes n’a pas été adopté, ce qui impose une seconde délibération avant le vote d’ensemble. Plusieurs articles ont été votés devant un hémicycle clairsemé, selon le compte rendu des débats de la semaine dernière.
Reste la question des moyens, et elle a été posée publiquement par une députée du groupe écologiste et social : la proposition de loi ne prévoit, selon elle, aucune création budgétaire, zéro. C’est le point qui décide de tout. Une spécialisation des enquêteurs, une formation obligatoire des magistrats, une procédure de signalement dans les entreprises et un repérage par les professionnels de santé sont des obligations qui coûtent du temps de travail et des effectifs. Sans crédits, elles restent des instructions.
Ce que la loi ne peut pas faire
Il faut distinguer deux choses qu’on mélange en permanence : ce que la loi organise et ce que la société conclut. La loi peut définir une infraction, encadrer une enquête, former un juge, obliger un employeur, financer une association. Elle ne peut pas établir un fait, ni décider d’une culpabilité. Cette compétence n’appartient qu’à un juge, après un procès, avec des preuves et une défense.
Or le débat public a pris l’habitude inverse. Une accusation portée dans l’espace médiatique produit très vite une condamnation sociale, avant toute instruction, et parfois sans qu’aucune plainte soit déposée. Les personnes mises en cause y perdent leur réputation et souvent leur métier, sans avoir jamais été jugées, et les personnes qui se trompent ou qui mentent n’en subissent presque aucune conséquence. C’est ce mécanisme qu’on peut appeler le tribunal médiatique, et le renforcer n’est pas protéger les victimes, c’est ajouter une peine qui ne connaît ni contradictoire, ni preuve, ni recours.
Le risque, en votant toujours plus de dispositifs, est de donner une apparence de légitimité à ce tribunal-là. Une loi qui protège réellement les victimes commence par garantir que la décision appartient au juge, que la victime y est accompagnée, et que la personne mise en cause y est jugée sur des faits établis. La protection des travailleuses du sexe, la protection de toutes les femmes, la répression des agressions, personne de raisonnable ne s’y oppose. Ce qui doit être distingué, c’est la protection et la mise en cause publique.
L’argent de la prévention
Il y a enfin un volet qu’il faudra suivre de près dans les prochains budgets : la prévention. Elle passe très largement par des subventions à des associations, et une subvention n’est pas une politique. Le CESE lui-même regrette un décalage entre l’ambition affichée et les mesures réellement transcrites, et il souligne l’absence de l’hébergement d’urgence et du logement durable dans le parcours des victimes, alors que ces deux éléments conditionnent la sortie de la violence. Le même avis rappelle que les lois dites intégrales espagnoles sont la référence en la matière, ce qui invite à comparer les moyens, pas les communiqués.
Trois questions méritent donc d’être posées à chaque échelon de subvention : combien, à qui, et pour quel résultat mesuré. Une association qui accompagne des victimes doit être financée sur des résultats vérifiables, avec des indicateurs publiés, comme n’importe quel service public. Sans cela, la prévention devient une ligne budgétaire dont personne ne peut dire ce qu’elle produit.
Ce qui vient après le vote
Le texte voté par l’Assemblée n’est pas encore une loi. Le Sénat l’examinera, selon le calendrier parlementaire, en janvier, et pourra le réécrire en profondeur. Une commission mixte paritaire cherchera ensuite un texte commun, et le Conseil constitutionnel pourra être saisi avant la promulgation. Trois rendez-vous à surveiller, chacun documentable : ce que le Sénat conserve, ce que la commission mixte arbitre, et ce que le premier budget d’application finance réellement.
Et vous, suffit-il qu’une loi protège davantage, ou faut-il aussi qu’elle garantisse que la décision reste au juge et que l’argent public produise un résultat vérifiable ?



