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L’Esprit Français

De la surface des faits à la profondeur des idées

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Double nationalité : clarifier l’appartenance, à quelles conditions ?

Deux passeports, l'un français et l'autre espagnol, posés côte à côte sur une table
Deux passeports, l'un français et l'autre espagnol, posés côte à côte sur une table

La double nationalité n’est pas un vice, et je ne la traite pas comme telle. Je soutiens qu’il faut l’interdire, mais pour un motif de clarté, non de suspicion. Il reste à dire ce que le droit français permet aujourd’hui, ce qu’une réforme coûterait, et à quelles conditions elle serait juste.

Quatre registres qu’il faut séparer

La nationalité juridique est un lien de droit : elle dit qu’un État vous reconnaît comme son ressortissant, avec la protection qu’il doit et les obligations qu’il peut exiger. Le Code civil en donne la formule la plus simple à l’article 18 : est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

L’héritage culturel est autre chose. Une langue, une mémoire, des morts à honorer : tout cela se porte sans être ressortissant de l’État dont on le tient, et beaucoup le portent sans papiers qui le disent.

L’engagement civique est encore autre chose. C’est la participation à la vie de la cité : l’impôt payé, le service rendu, le vote, le quartier, l’association. On peut être citoyen actif sans être national, et national sans rien faire.

Le jugement sur les actes est le quatrième registre. On peut condamner sévèrement ce qu’un homme a fait sans lui contester son appartenance, et l’inverse se rencontre aussi.

Ces registres ne vont pas ensemble, et rien ne démontre qu’ils aillent de pair. C’est une observation, pas un théorème. Ma thèse ne porte que sur le premier, celui que la loi fabrique ; je n’en tire aucune conclusion sur les trois autres.

Ce que le droit français permet aujourd’hui

Commençons par les faits, car sur ce point ils sont plus favorables à mes adversaires qu’à moi. Depuis la loi du 9 janvier 1973, le droit français accepte la pluralité des nationalités sans condition. Jusqu’au 3 mars 2008, la France restait tenue par le chapitre Ier de la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités ; elle a dénoncé ce chapitre, et rien n’est venu le remplacer.

Le régime actuel tient en quelques articles. L’article 23 du Code civil prévoit qu’un Français majeur résidant habituellement à l’étranger qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que s’il déclare expressément vouloir y renoncer, dans le délai fixé par l’article 23-1, soit au plus tard un an après l’acquisition. Sans déclaration, il reste français. Le droit français n’oblige donc personne à choisir : il ouvre une sortie à qui la demande.

Mais il possède déjà un instrument d’effectivité, et c’est là que mon argument s’accroche. L’article 23-7 permet au Gouvernement de prononcer la perte de la nationalité française lorsque le Français se comporte comme le ressortissant d’un pays étranger ; l’article 23-8, lorsqu’il refuse de renoncer à un emploi dans un service public étranger malgré la demande de l’autorité publique. La clarté que je réclame existe donc dans notre droit, mais à l’état d’exception, réservée à des comportements caractérisés. Ma proposition n’invente rien : elle transforme une exception en règle.

Reste l’ordre de grandeur, pour ne pas parler dans le vide. En 2025, 98 139 personnes ont acquis la nationalité française, dont 42 063 par naturalisation. La même année, 2,6 millions d’immigrés vivant en France sont de nationalité française, soit 33 % d’entre eux.

Une précision qui limite mon propre propos : ces chiffres comptent des acquisitions, pas des binationaux. La France ne recense pas les doubles nationalités, et personne ne peut dire avec exactitude combien de personnes sont concernées. Je n’avancerai donc aucun chiffre de binationaux : je n’en ai pas.

La clarté pour motif, non la suspicion

Voici ma thèse, et je l’assume comme une thèse. Une appartenance qui se partage se relativise. Un État doit savoir à qui il a affaire : qui il protège, qui répond de ses obligations, qui il peut appeler. La double nationalité ne le rend pas aveugle, mais elle le rend indécis, et l’indécision se paie en protections consulaires disputées, en obligations concurrentes, en contentieux que l’on tranche faute de principe.

Je le dis sans détour, parce que c’est ici que la confusion fait le plus de dégâts : mon motif n’est pas la suspicion. Un second passeport ne démontre aucun défaut de loyauté, et je ne suppose rien de tel. Accueillir un Français d’origine étrangère, c’est le reconnaître comme français, tout entier, et non comme français à moitié. C’est parce qu’il est français entièrement qu’on peut lui demander, comme à tous les autres, de ne pas l’être à temps partiel.

Mais je dois reconnaître la faiblesse de l’argument, car il en a une. Je soutiens qu’une appartenance unique est plus claire ; je ne démontre pas qu’elle produit plus d’attachement. C’est une hypothèse normative, pas un résultat expérimental. Aucun pays n’a mesuré sérieusement l’effet d’une interdiction sur le sentiment d’appartenance, et je ne prétendrai pas le contraire. Ce que je peux affirmer est plus modeste et plus solide : un droit qui n’oblige jamais à choisir laisse l’appartenance dans le flou, et le flou profite toujours à celui qui a intérêt à ne pas être situé.

L’objection sérieuse vient de nos propres traités

La première objection n’est pas une opinion, c’est un acte de droit. La convention relative à la nationalité entre la France et l’Espagne a été signée à Montauban le 15 mars 2021 et est entrée en vigueur le 1er avril 2022. Son article 1er permet aux ressortissants de chaque État d’acquérir la nationalité de l’autre en conservant la leur. Son article 3 étend le bénéfice de la convention à ceux qui avaient perdu automatiquement leur nationalité antérieure avant son entrée en vigueur. Son article 5 organise la dénonciation. La France est le premier pays non hispanophone et non lusophone avec lequel l’Espagne signe un accord de cette nature.

Conséquence, et c’est une limite dure : interdire la double nationalité ne serait pas une décision purement interne. Il faudrait dénoncer un traité, ce qui suppose une procédure, un délai et une négociation avec un partenaire. Une règle nationale qu’un accord international contredit n’est pas une règle, c’est un souhait.

Le cas espagnol joue d’ailleurs dans les deux sens, et je le concède. L’Espagne a longtemps exigé des naturalisés qu’ils renoncent à leur nationalité d’origine, et elle le fait encore en principe en dehors des pays avec lesquels elle a conclu un accord. Une interdiction n’est donc pas une utopie administrative : elle a été pratiquée. Mais le rapport parlementaire préparant la ratification de la convention franco-espagnole dit une chose plus embarrassante pour moi : l’exigence espagnole de renonciation était largement formelle, sans production systématique du document qui l’établissait. Une interdiction non contrôlée reste un mot. Si la France doit l’écrire, elle devra l’appliquer, sinon elle ne convaincra personne.

Deuxième objection, la plus redoutable en justice : ceux qui n’ont rien choisi. Un enfant de parents de nationalités différentes ne décide pas de sa binationalité. Le droit connaît pourtant l’idée d’un choix à l’âge adulte, puisque l’article 18-1 ouvre à l’enfant né hors de France ayant un seul parent français la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et les douze mois qui suivent. Cette faculté est étroite, temporaire, et elle ne s’applique pas à l’enfant né en France. Soit on la généralise, soit on n’impose rien : faire payer à un enfant un choix qu’il n’a pas fait n’est pas un critère, c’est un préjugé.

Troisième objection : l’apatridie et le droit international. La convention du 6 mai 1963 et la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 posent des limites à la perte de la nationalité ; l’article 7, paragraphe 3, de cette dernière interdit qu’un État prévoie cette perte lorsque la personne concernée deviendrait ainsi apatride. Or rien ne garantit que l’autre État accepte la renonciation de son ressortissant. Quand il la refuse, l’interdiction n’a pas de prise : elle crée une obligation que la personne ne peut pas exécuter. C’est une hypothèse, mais elle suffit à montrer qu’une interdiction a besoin d’accords de réciprocité pour être applicable.

Ce qu’une interdiction coûterait, et où je m’arrête

Qui décide. Le Parlement, puisque la nationalité relève de la compétence de chaque État ; mais il ne déciderait pas seul. Les traités bilatéraux, la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont l’article 15 proclame que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité, et la construction européenne, puisque le statut national fonde la citoyenneté de l’Union et que la Cour de justice a jugé que la compétence des États devait s’exercer dans le respect du droit de l’Union.

Un point que je ne tranche pas : obliger quelqu’un à renoncer à une nationalité pour en garder une autre est-il compatible avec le droit de changer de nationalité ? Je n’ai pas trouvé de décision qui le dise clairement. Je le note comme une question à instruire, et non comme un argument ; je n’ai pas le droit d’en tirer mieux que ce qu’elle vaut.

Qui paie. Les familles binationales d’abord, et d’abord les enfants. L’administration ensuite, car une interdiction suppose des instructions de perte, un contrôle de l’effectivité des renonciations et un contentieux : les décrets pris sur le fondement des articles 23-7 et 23-8 se contestent devant le juge administratif, tandis que le contentieux du statut relève pour l’essentiel du juge judiciaire. Le débat public enfin, car une mesure qui frappe des situations acquises doit dire qui devra choisir, dans quel délai, et ce que l’on fait de ceux qui ne peuvent pas. Sur tous ces points, je n’ai pas de mécanisme à proposer, et je ne fais pas semblant d’en avoir.

Ce que font les autres. L’Autriche n’admet pas, en principe, la double nationalité : celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd l’autrichienne, sauf autorisation préalable de la conserver, accordée sur un examen sévère, l’exception principale étant la double nationalité reçue à la naissance. L’Allemagne a pris le chemin opposé : sa loi de modernisation du droit de la nationalité, entrée en vigueur le 27 juin 2024, permet désormais de détenir plusieurs nationalités, et la naturalisation est ouverte après cinq ans de résidence. Deux modèles incompatibles, tous deux européens. Que l’Allemagne libéralise au moment où je propose de restreindre ne réfute pas ma thèse : ce qui est courant n’est pas ce qui est juste. Mais il faut le savoir avant de parler d’évidence.

Où je m’arrête. Je reconnais trois limites. La faisabilité, à cause des traités et des renonciations impossibles. L’effet réel ensuite : l’interdiction ne crée pas l’appartenance, elle la met à l’épreuve, et l’on peut être français de droit sans l’être de cœur comme de cœur sans l’être de droit. La mesure du phénomène enfin, puisque notre droit ne compte pas les binationaux, ce qui rend toute évaluation honnête difficile. Ce que je maintiens tient en une phrase : un critère n’est juste que s’il est le même pour tous, le même pour le fils d’immigré devenu français hier et pour le Français dont la famille est ici depuis mille ans. Sans cette symétrie, ce n’est plus un critère, c’est une préférence.

À retenir. Interdire la double nationalité n’a de sens que si le critère est le même pour tous, y compris pour ceux qui sont binationaux depuis leur naissance : sinon ce n’est plus un critère, c’est une préférence déguisée en règle.

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