En bref. Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 1er octobre 2026, que les dispositions créant les qualités de « partenaire de la défense nationale » et « partenaire de la police nationale » ont un caractère réglementaire. Saisi par le Premier ministre le 3 septembre, il les retire du domaine de la loi. Leur régime relève désormais du pouvoir réglementaire.
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er octobre 2026, la décision n° 2026-328 L, publiée au Journal officiel du 2 octobre 2026. Saisi le 3 septembre 2026 par le Premier ministre au titre de l’article 37 de la Constitution, il devait se prononcer sur la nature juridique de deux dispositions : le dernier alinéa du paragraphe IV de l’article L. 4211-1 du code de la défense et le dernier alinéa de l’article L. 411-13 du code de la sécurité intérieure.
Ces textes permettent d’attribuer aux entreprises ou organismes qui favorisent la réserve militaire, ou la réserve opérationnelle de la police nationale, la qualité de « partenaire de la défense nationale » ou de « partenaire de la police nationale ». Le Conseil relève que ces dispositions ont pour seul objet de permettre l’attribution d’une qualité, qui n’impose aucune obligation et n’emporte par elle-même aucun avantage.
Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale ou des obligations civiles et commerciales, ni les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens, ni aucun autre principe ou règle placé par la Constitution dans le domaine de la loi. Le Conseil en déduit qu’elles ont un caractère réglementaire, et le décide à l’article 1er de sa décision.



