En bref. Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 8 octobre 2026, que la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 163-9 du code minier a un caractère réglementaire. Ce délai de huit mois, renouvelable une fois, laissé à l’autorité administrative pour statuer sur l’exécution des mesures d’arrêt des travaux miniers relève donc du pouvoir réglementaire, et non de la loi.
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 octobre 2026, la décision n° 2026-335 L, par laquelle il déclare que la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 163-9 du code minier a un caractère réglementaire. Il avait été saisi le 8 septembre 2026 par le Premier ministre, sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande de déclassement de cette disposition.
Le texte en cause prévoit qu’à compter de la réception du mémoire descriptif attestant l’accomplissement complet des mesures d’arrêt des travaux miniers, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur leur exécution. Le Conseil relève que ces dispositions se bornent à préciser les modalités selon lesquelles l’exploitant justifie de ses obligations et à fixer le délai de réponse de l’administration.
Elles ne mettent en cause, selon la décision, ni les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement ou des obligations civiles et commerciales, ni aucune autre règle placée par la Constitution dans le domaine de la loi. La décision a été notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel du 9 octobre 2026.



