En bref. Le 1er octobre 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’alinéa 3 de l’article 310 du code de procédure pénale, qui dispense de serment les témoins appelés par le président de la cour d’assises. La décision n° 2026-1222 QPC rejette la QPC d’une avocate qui invoquait le droit à un procès équitable et l’égalité devant la loi. Les déclarations de ces témoins restent de simples renseignements.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 1er octobre 2026 : dans la décision n° 2026-1222 QPC, il déclare conforme à la Constitution l’alinéa 3 de l’article 310 du code de procédure pénale, qui permet au président de la cour d’assises d’appeler des témoins non prévus, dispensés de serment, dont les déclarations « ne sont considérées que comme renseignements ».
La requérante soutenait que cette absence de serment portait atteinte au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au principe d’égalité devant la loi, le serment étant selon elle un engagement moral au service de la manifestation de la vérité et la condition de poursuites pour faux témoignage.
Le Conseil juge que les droits de la défense sont préservés : l’accusé et son avocat peuvent interroger le témoin, ils présentent leur défense après la plaidoirie de la partie civile et les réquisitions, et l’accusé a toujours la parole en dernier. Il ajoute que l’absence de serment ne prive pas l’accusé de se prévaloir du caractère mensonger de ces déclarations comme fait nouveau pouvant justifier une révision.
Sur l’égalité, la différence de traitement entre témoins cités par les parties et témoins convoqués par le président est jugée en rapport direct avec l’objet de la loi : cette faculté permet de compléter l’instruction sans interrompre les débats, et ces témoins ne peuvent être entendus que s’ils n’ont pas été convoqués préalablement ou ne sont pas en situation d’empêchement ou d’incapacité.



