En bref. Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a validé l’article 5 de la loi pour une montagne vivante et souveraine, qui confie à l’État une mission de stockage de l’eau en zone de montagne. Les députés requérants invoquaient la Charte de l’environnement ; le Conseil juge l’objectif non manifestement inadéquat. La disposition entre en vigueur.
Le Conseil constitutionnel a écarté, dans sa décision n° 2026-912 DC du 14 août 2026, le grief dirigé contre l’article 5 de la loi pour une montagne vivante et souveraine. Saisi le 23 juillet 2026 par des députés, il examinait notamment la conformité de cet article à l’article 1er de la Charte de l’environnement.
L’article 5 modifie l’article 1er de la loi du 9 janvier 1985 relative à la montagne pour assigner à l’État une mission de stockage de l’eau dans les zones de montagne. Les requérants soutenaient que cette priorité donnée au stockage favorisait les usages économiques sans garantir la sobriété ni la protection des milieux aquatiques, et que la seule exclusion du pompage dans les nappes inertielles ne suffisait pas.
Le Conseil relève que les dispositions contestées ont un caractère programmatique et qu’elles énumèrent, sans les hiérarchiser, les usages auxquels l’eau stockée pourrait être affectée : eau potable, sécurité civile, irrigation, abreuvement du bétail, activités pastorales, industrie, artisanat, production d’électricité et loisirs de neige. Il en déduit que l’objectif assigné à l’État n’est pas manifestement inadéquat aux exigences de l’article 1er de la Charte et écarte le grief.
Ce que ça change : l’article 5 reste en vigueur et l’État peut poursuivre une politique de stockage de l’eau en montagne, dans les limites fixées par la loi, sans que le Conseil ait censuré la disposition.



