En bref. Le 1er octobre 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes les dispositions permettant à un juge des enfants de présider le tribunal pour enfants jugeant l’affaire pénale d’un mineur qu’il a protégé au civil (décision n° 2026-1223 QPC). La QPC, portée par un avocat et le Conseil national des barreaux, invoquait la partialité du juge. Le cumul reste donc possible, sous les garanties procédurales existantes.
Le Conseil constitutionnel a rendu le 1er octobre 2026 la décision n° 2026-1223 QPC, par laquelle il déclare conformes les dispositions contestées relatives à la composition du tribunal pour enfants. Le texte permet qu’un juge des enfants, déjà intervenu au titre de l’assistance éducative pour un mineur victime, préside ensuite le tribunal pour enfants chargé de juger l’affaire pénale où ce même mineur est partie civile.
Les requérants, l’avocat porteur de la QPC rejoint par le Conseil national des barreaux, soutenaient que ce cumul méconnaissait le principe d’impartialité des juridictions, l’égalité des armes, les droits de la défense et l’équilibre des droits des parties, le juge ayant pu accéder à des éléments que le prévenu ne connaît pas dans les mêmes conditions. Ils reprochaient aussi au législateur de n’avoir pas prévu cette incompatibilité.
Le Conseil juge que, dans sa fonction civile, le juge des enfants ne se prononce pas sur la réalité ou l’imputabilité d’une infraction pénale, et que le seul fait d’avoir ordonné une mesure d’assistance éducative ne signifie pas qu’il ait préjugé de la culpabilité de l’auteur. Il relève trois garanties procédurales : l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire interdit au juge ayant instruit l’affaire ou renvoyé le dossier de présider la juridiction ; l’article L. 111-6 du même code lui permet de s’abstenir de siéger ; l’article 668 du code de procédure pénale ouvre une procédure de récusation.
Les dispositions sont donc déclarées conformes à la Constitution.



