En bref. Le 1er octobre 2026, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2026-1223 QPC sur la composition du tribunal pour enfants. Saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er juillet 2026, il examinait le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire. Le texte maintient l’interdiction pour le juge des enfants instructeur de présider la juridiction.
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er octobre 2026, la décision n° 2026-1223 QPC, sur renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 1052 du 24 juin 2026). La question avait été posée pour M. Magomed S. par Mes Natalia Ichim-Muller et Arthur Wurtz-Adam, avocats au barreau de Strasbourg, et enregistrée sous le numéro 2026-1223 QPC.
Le requérant contestait le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2022, ainsi que l’article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs. Il soutenait qu’un juge des enfants chargé d’une mesure d’assistance éducative à l’égard d’un mineur victime pouvait ensuite présider le tribunal pour enfants jugeant l’infraction, ce qui aurait méconnu le principe d’impartialité et l’égalité des armes. Le Conseil national des barreaux est intervenu à l’appui de la question.
Le Conseil a circonscrit la QPC au seul deuxième alinéa de l’article L. 251-3, qui interdit au juge des enfants ayant instruit l’affaire ou renvoyé celle-ci devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction. Il a examiné les griefs tirés de l’impartialité, des droits de la défense et de l’étendue de la compétence du législateur, après une audience publique tenue le 22 septembre 2026.
Ce que ça change : la composition du tribunal pour enfants reste inchangée, et l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 251-3 continue de s’appliquer aux seuls juges des enfants ayant instruit l’affaire ou renvoyé celle-ci devant la juridiction.



