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De la surface des faits à la profondeur des idées

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Le Conseil constitutionnel valide la déchéance électorale

Nuit sur une place pavée mouillée : deux agents de police municipale en uniforme sombre escortent un homme tête baissée vers une porte métallique marquée « cellule de dégrisement », éclairée d'un néon bleu froid. Au premier plan, une facture de 200 € posée sur le capot d'une voiture de police, un stylo et une lampe torche allumée. À gauche, la vitrine chaude d'un café avec des clients attablés ; au fond, la façade en pierre de la mairie, son horloge et des drapeaux français.
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En bref. Le Conseil constitutionnel a rendu le 24 septembre 2026 la décision n° 2026-1220 QPC sur les articles L. 4124-6 et L. 4322-11-2 du code de la santé publique. Les sages étaient saisis par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Frédéric S. Le requérant contestait la privation automatique du droit de siéger dans les conseils de l’ordre après une sanction disciplinaire.

Le radar du Conseil constitutionnel publie la décision n° 2026-1220 QPC du 24 septembre 2026, rendue sur renvoi du Conseil d’État (décision n° 513189 du 16 juin 2026). La question prioritaire de constitutionnalité avait été posée pour M. Frédéric S. par la SELARL Le Prado – Gilbert, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et enregistrée au secrétariat général sous le n° 2026-1220 QPC.

Le litige portait sur le septième alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, et sur l’article L. 4322-11-2 du même code. Le premier texte prive de plein droit, pendant trois ans puis à titre définitif, les professionnels sanctionnés du droit de faire partie d’un conseil de l’ordre, d’une chambre disciplinaire ou d’une section des assurances sociales. Le second prévoit la démission d’office de l’élu qui fait l’objet de l’une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 4124-6.

Selon l’exposé de la décision, le requérant reprochait à ces dispositions de priver automatiquement et définitivement les professionnels de santé ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer ou d’une radiation de leur droit de siéger, sans exiger qu’une telle mesure soit prononcée par le juge. Le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, partie au litige, le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ont présenté des observations. M. François Séners a estimé devoir s’abstenir de siéger, et l’audience publique s’est tenue le 17 septembre 2026.

Ce que ça change : la décision fixe la portée constitutionnelle des sanctions disciplinaires applicables aux élus des ordres de santé et s’impose aux juridictions administratives dans les litiges en cours.

Jacques Bigote

L’auteur

Jacques Bigote

Jacques Bigote est le podcateur de Goliard, le podcast de L’Esprit Français.

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