En bref. Le Conseil constitutionnel a jugé, par décision n° 2026-336 L du 8 octobre 2026, que l’article L. 446-57 du code de l’énergie a un caractère réglementaire. Saisi par le Premier ministre le 8 septembre 2026, il estime que l’information du maire et du président d’EPCI sur les demandes d’autorisation d’installations de biogaz ne met pas en cause la libre administration des collectivités. La disposition peut donc être modifiée par décret.
Le Conseil constitutionnel a déclaré, dans sa décision n° 2026-336 L du 8 octobre 2026, que l’article L. 446-57 du code de l’énergie a un caractère réglementaire. Il était saisi le 8 septembre 2026 par le Premier ministre, sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande de déclassement de cette disposition.
L’article contesté prévoit que, lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés.
Les juges constitutionnels relèvent que ces dispositions se bornent, dans l’exercice d’une compétence de l’État, à prévoir une information relative au régime applicable à certaines installations classées pour la protection de l’environnement. Elles ne mettent donc pas en cause les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni d’autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi.
La décision a été notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel du 9 octobre 2026 (JORF n° 0236, texte n° 95).



