En bref. Le 1er octobre 2026, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le dernier alinéa de l’article 310 du code de procédure pénale, qui dispense de serment les personnes appelées aux débats par le président de la cour d’assises. La décision n° 2026-1222 QPC rejette les griefs tirés des droits de la défense et de l’égalité devant la loi. Les déclarations recueillies restent de simples renseignements.
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er octobre 2026, la décision n° 2026-1222 QPC, sur renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 1051 du 24 juin 2026). La question portait sur les mots « ne prêtent pas serment » figurant au dernier alinéa de l’article 310 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1972.
Ce texte prévoit que les personnes appelées au cours des débats par le président de la cour d’assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, « ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements ». Le requérant, M. Moussa T., soutenait que l’absence de serment compromettait la fiabilité des déclarations et la loyauté des débats, et qu’elle instituait une différence de traitement injustifiée avec les témoins acquis aux débats et les experts, tenus de prêter serment.
Le Conseil rappelle que le principe du contradictoire et les droits de la défense imposent que la personne mise en cause puisse discuter les éléments de preuve et contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis. Il relève que les témoins cités par les parties et régulièrement dénoncés sont, eux, acquis aux débats et déposent sous serment. Les déclarations recueillies sans serment ne valent que comme renseignements, ce qui préserve la possibilité de les discuter.
Le Conseil en déduit que les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe d’égalité devant la loi doivent être écartés, et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution.



