En bref. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes, dans une décision n° 2026-1220 QPC du 24 septembre 2026, les dispositions du code de la santé publique privant automatiquement de la participation aux instances ordinales les professionnels de santé frappés des sanctions disciplinaires les plus sévères. La décision écarte les griefs tirés de l’article 6 et de l’article 8 de la DDHC de 1789.
Le Conseil constitutionnel a rendu le 24 septembre 2026 la décision n° 2026-1220 QPC, par laquelle il déclare conformes à la Constitution l’article L. 4322-11-2 et le 7e alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique. Ces dispositions privent automatiquement de la possibilité de faire partie du conseil de l’ordre et des organes juridictionnels associés les professionnels de santé ayant fait l’objet de certaines sanctions disciplinaires, dont l’interdiction temporaire d’exercer.
La question prioritaire de constitutionnalité avait été soulevée par un podologue sanctionné d’une interdiction temporaire d’exercer. Son avocat contestait le caractère automatique de la privation, faute de marge d’appréciation pour le juge disciplinaire, et invoquait une atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics et au droit d’éligibilité (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), ainsi qu’au principe d’individualisation des peines (article 8).
Le Conseil juge que le principe d’égal accès aux emplois publics ne s’oppose pas à des traitements distincts fondés sur une différence de situation objective et en lien direct avec l’objet de la loi, la Déclaration prévoyant elle-même que l’accès aux emplois publics puisse être différencié selon la vertu des candidats. Il relève que les dispositions visent à garantir l’intégrité et la moralité des professionnels de santé au sein des instances ordinales et ne concernent que les sanctions les plus sévères. Au regard de leur but déontologique, elles n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition et échappent donc au principe d’individualisation des peines.
Ce que ça change : les professionnels de santé frappés d’une interdiction temporaire d’exercer restent privés, sans appréciation du juge disciplinaire, de leur droit de siéger dans les instances de leur ordre.



