En bref. Le 8 octobre 2026, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2026-1224 QPC sur l’aliénation anticipée des immeubles saisis. La disposition contestée de l’article 706-152 du code de procédure pénale, issue de la loi du 24 juin 2024, n’est pas censurée sur ce point. Les biens saisis dont les frais de conservation sont disproportionnés pourront donc continuer d’être vendus avant le jugement.
Le Conseil constitutionnel a statué le 8 octobre 2026 sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2026-1224 QPC, renvoyée par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 1003 du 1er juillet 2026), comme le montre la décision publiée. La SCI 26 contestait les deuxième et dernier alinéas de l’article 706-152 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024.
La requérante soutenait que permettre l’aliénation par anticipation d’un immeuble saisi lorsque les frais de conservation sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, même si un propriétaire accepte de les assumer, méconnaît le droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elle invoquait aussi que le premier président de la cour d’appel pouvait statuer sur le recours sans organiser d’audience, portant atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions contestées au regard de la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue à titre de peine complémentaire par l’article 131-21 du code pénal, ainsi que du régime de consignation du produit de la vente et de sa restitution en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Ce que ça change : l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut continuer d’être autorisée par le juge des libertés et de la détention, ou par le juge d’instruction, à vendre par anticipation un immeuble saisi lorsque ses frais de conservation sont disproportionnés par rapport à sa valeur, le produit étant consigné jusqu’à la décision pénale.



