En bref. Par une décision n° 2026-16 LOM du 8 octobre 2026, le Conseil constitutionnel juge que le premier alinéa du paragraphe I de l’article 3 de l’ordonnance du 9 février 2017 relève de la compétence de la Polynésie française. L’Assemblée de Polynésie peut donc modifier ou abroger cette disposition. Le second alinéa reste, lui, réservé à l’État.
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 octobre 2026, la décision n° 2026-16 LOM, sur saisine du président de la Polynésie française enregistrée le 8 juillet 2026. Il était interrogé sur le point de savoir si le paragraphe I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017, qui étend et adapte à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce en matière de concurrence, était intervenu dans une matière relevant de la compétence de la collectivité.
Le Conseil juge que le premier alinéa de ce paragraphe I, qui permet aux agents habilités par l’autorité polynésienne de la concurrence d’effectuer des contrôles dans des lieux utilisés uniquement à des fins professionnelles, sans pouvoir de contrainte, ne se rattache à aucune des matières réservées à l’État par l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Il relève donc de la compétence de la Polynésie française.
En revanche, le second alinéa du même paragraphe I, qui prévoit l’établissement d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, est jugé inséparable des contrôles prévus au paragraphe II de l’article 3, lesquels peuvent être effectués dans des lieux à usage d’habitation et toucher à l’inviolabilité du domicile, matière réservée à l’État au titre de la garantie des libertés publiques.
Ce que ça change : en application de l’article 12 de la loi organique du 27 février 2004, l’Assemblée de la Polynésie française peut désormais modifier ou abroger, pour ce qui s’applique au territoire, le premier alinéa du paragraphe I de l’article 3 de l’ordonnance du 9 février 2017.



