En bref. Le 8 octobre 2026, le Conseil constitutionnel a jugé réglementaires, dans sa décision n° 2026-337 L, plusieurs mentions de la commission inter-filières et du comité des parties prenantes du code de l’environnement. Ces dispositions perdent leur valeur législative et peuvent être modifiées par arrêté ou décret. Le gouvernement peut donc réviser par voie réglementaire la composition du comité et les avis préalables de la commission.
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 octobre 2026, la décision n° 2026-337 L, saisie par le Premier ministre le 8 septembre 2026 sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la Constitution. Il était interrogé sur la nature juridique de plusieurs fragments de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, relatifs à la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs et au comité des parties prenantes des éco-organismes.
Le Conseil juge que les mots prévoyant que les arrêtés fixant le cahier des charges des éco-organismes et la modulation des contributions sont pris « après avis de la commission inter-filières » ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement ni aucune autre règle placée dans le domaine de la loi. Ils ont donc un caractère réglementaire, de même que la mention de la commission dans le plan de prévention et de gestion des déchets présenté aux collectivités.
Il en va de même des mots encadrant la composition du comité des parties prenantes créé au sein de chaque éco-organisme, qui comprend notamment des producteurs, des collectivités compétentes en matière de déchets, des associations de protection de l’environnement agréées, des associations de consommateurs et des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets.



