En bref. Le 8 octobre 2026, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2026-339 L, que les mots « deux ans » du 4 ° de l’article L. 131-13 du code de commerce relèvent du pouvoir réglementaire, le reste de ces dispositions restant législatif. Le seuil d’expérience exigé des futurs courtiers de marchandises assermentés peut donc être modifié par décret.
Le Conseil constitutionnel a rendu le 8 octobre 2026 sa décision n° 2026-339 L, saisie le 8 septembre par le Premier ministre sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la Constitution. Le chef du gouvernement lui demandait de qualifier la nature juridique du 4 ° de l’article L. 131-13 du code de commerce, qui conditionne l’inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés à une habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à deux ans d’exercice dans la spécialité concernée.
Le Conseil rappelle que relèvent des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, réservés à la loi par l’article 34, les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles d’exercice d’une profession. Il en déduit que les exigences de qualification et d’expérience prévues par ce 4 ° ont un caractère législatif. En revanche, la fixation à « deux ans » de la durée minimale d’expérience ne met en cause aucun principe ni règle placé dans le domaine de la loi : elle est réglementaire.
L’article 1er de la décision déclasse donc les seuls mots « deux ans » ; l’article 2 maintient le reste du 4 ° dans le domaine législatif. La décision a été notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel du 9 octobre 2026.



